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12/02/2015 | BELGIQUE | N°D.14.0011.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2015, D.14.0011.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.14.0011.F

P. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, pretant son ministere sur requisition et projet, dont lecabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11, ou il est faitelection de domicile,

contre

ORDRE DES ARCHITECTES, etablissement public dont le siege est etabli àBruxelles, rue de Livourne, 160,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est et

abli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.14.0011.F

P. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, pretant son ministere sur requisition et projet, dont lecabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11, ou il est faitelection de domicile,

contre

ORDRE DES ARCHITECTES, etablissement public dont le siege est etabli àBruxelles, rue de Livourne, 160,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 30 avril2014 par le conseil d'appel d'expression franc,aise de l'Ordre desarchitectes.

Le 27 janvier 2015, l'avocat general Thierry Werquin a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat generalThierry Werquin a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente trois moyens, dont le premier est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

* article 159 de la Constitution ;

* article 5 de la loi du 20 fevrier 1939 sur la protection du titre etde la fonction d'architecte.

Decisions et motifs critiques

La sentence attaquee confirme la decision entreprise inscrivant ledemandeur au tableau des architectes en qualite d'architectefonctionnaire, par tous ses motifs, et specialement au motif que la notiond'« etablissement public » contenue à l'article 5 de la loi du 20fevrier 1939 sur la protection du titre et de la fonction d'architectedoit s'entendre de maniere large et englober les organismes prives quipoursuivent une mission de service public d'interet general.

La sentence attaquee fonde son raisonnement sur les termes de l'arret dela Cour du 4 juin 2012, en vertu duquel l'article 6 du reglement dedeontologie des architectes, mentionnant la notion de « service public», ne suppose pas qu'un tel service public constitue une autoriteadministrative au sens de l'article 14, S: 1er, 1DEG, des lois sur leConseil d'Etat, coordonnees le

12 janvier 1973, et, en particulier, qu'il dispose du pouvoir de prendredes decisions obligatoires à l'egard des tiers.

La sentence attaquee poursuit en indiquant que l'existence d'uneproposition de loi modifiant la loi du 20 fevrier 1939 sur la protectiondu titre et de la fonction d'architecte en vue de clarifier lesincompatibilites inherentes à l'exercice conjoint de la professionindependante d'architecte et de celle d'architecte au seind'etablissements publics n'est pas suffisante pour etablir la volonte dulegislateur quant à l'interpretation à donner à la notion

d'« etablissement public » inscrite à l'article 5 de la loi du 20fevrier 1939.

La sentence attaquee considere qu'il importe peu « que le Fonds dulogement ait ete constitue sous forme de societe cooperative par despersonnes privees, en l'espece la Ligue des familles », et que « [ledemandeur] ait ete engage en tant qu'employe specialise dans l'immobilieret n'exerce pas les fonctions d'architecte au sein du Fonds du logement».

Griefs

La notion d'« etablissement public » contenue à l'article 5 de la loidu 20 fevrier 1939 sur la protection du titre et de la fonctiond'architecte a une acception plus etroite que celle de « service public» retenue par la sentence attaquee et mentionnee à l'article 6 dureglement de deontologie etabli par le conseil national de l'Ordre desarchitectes et rendu obligatoire par arrete royal du 18 avril 1995, desorte qu'en considerant que le demandeur doit etre inscrit en tantqu'architecte fonctionnaire parce qu'il est employe au sein d'un organismeprive accomplissant des missions d'interet public et ce, alors qu'il nepose aucun acte d'architecte dans ses fonctions, la sentence attaqueeviole l'article 5 de la loi du 20 fevrier 1939 sur la protection du titreet de la fonction d'architecte et l'article 159 de la Constitution.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par le defendeur et deduite deson imprecision :

Le moyen fait grief à la sentence attaquee de ne pas se fonder, pourdeterminer la qualite de fonctionnaire du demandeur, sur la notiond'etablissement public visee à l'article 5 de la loi du 20 fevrier 1939sur la protection du titre et de la fonction d'architecte mais sur celle,plus large, de service public prevue à l'article 6 du reglement dedeontologie etabli par le conseil national de l'Ordre des architectes.

Le moyen indique avec une suffisante precision en quoi la sentenceattaquee meconnait l'article 5 de la loi precitee et l'indication de cettedisposition suffirait, si le grief etait fonde, à entrainer la cassationde la sentence attaquee.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

L'article 5 de la loi du 20 fevrier 1939 sur la protection du titre et dela profession d'architecte dispose que les fonctionnaires et les agents del'Etat, des provinces, des communes et des etablissements publics nepeuvent faire acte d'architecte en dehors de leur fonction.

L'etablissement public est une personne morale de droit public ou revetantune forme de droit prive, creee, reconnue ou agreee par l'autoritefederale, par les communautes ou les regions, chargee d'un service public,dont le fonctionnement est determine et controle par l'autorite, et quidispose de prerogatives de la puissance publique, dont celle de prendredes decisions obligatoires à l'egard des tiers ; il est, dans cesconditions, une autorite administrative.

La sentence attaquee enonce que « [le demandeur] est lie par un contratde travail avec le Fonds du logement des familles nombreuses de Walloniequi a ete cree par la Ligue des familles et poursuit plusieurs missionsd'utilite publique precisees à l'article 179 du Code wallon du logementet de l'habitat durable du 29 octobre 1998 » et que « [ce] fonds exerceses missions d'utilite publique selon des regles arretees par un contratde gestion conclu entre le Fonds et le gouvernement wallon et est soumisau pouvoir de controle de deux commissaires nommes par le gouvernementwallon (articles 180 et 185 du code [precite]) ».

En considerant que « la notion d' `etablissements publics' visee par lesarticles 5 de la loi du 20 fevrier 1939 et 6 du reglement de deontologiedoit s'entendre de maniere large et englober les organismes prives quipoursuivent une mission de service public d'interet general » et que, deslors, « il importe peu que le Fonds du logement ait ete constitue sousforme de societe cooperative par des personnes privees, en l'espece laLigue des familles », la sentence attaquee, qui en deduit que ledemandeur « doit etre considere comme architecte fonctionnaire au sens del'article 5 de la loi [precitee] » et que « c'est à bon droit que [ledefendeur] l'a inscrit en cette qualite au tableau de l'Ordre », violel'article 5 precite.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse la sentence attaquee ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la sentencecassee ;

Condamne le defendeur aux depens ;

Renvoie la cause devant le conseil d'appel d'expression franc,aise del'Ordre des architectes, autrement compose, qui se conformera à ladecision de la Cour sur le point de droit juge par elle.

Les depens taxes à la somme de sept cent cinquante euros soixante et uncentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du douze fevrier deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

12 FEVRIER 2015 D.14.0011.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.14.0011.F
Date de la décision : 12/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-12;d.14.0011.f ?
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