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12/02/2015 | BELGIQUE | N°C.15.0017.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2015, C.15.0017.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0017.F

P. S. E.,

ayant pour conseil Maitre Franc,ois Sabakunzi, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Molenbeek-Saint-Jean, rue desAteliers, 7-9,

demandeur en recusation dans la cause inscrite sous le numero 3/13 au roledu conseil d'appel d'expression franc,aise de l'Ordre des medecins quil'oppose à

ORDRE DES MeDECINS, dont le siege est etabli à Schaerbeek, place deJamblinne de Meux, 34-35.

I. La procedure devant la Cour

Par un acte motive et signe par Maitre Franc,ois

Sabakunzi, avocat aubarreau de Bruxelles, rec,u au conseil d'appel de l'Ordre des medecins le

10...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0017.F

P. S. E.,

ayant pour conseil Maitre Franc,ois Sabakunzi, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Molenbeek-Saint-Jean, rue desAteliers, 7-9,

demandeur en recusation dans la cause inscrite sous le numero 3/13 au roledu conseil d'appel d'expression franc,aise de l'Ordre des medecins quil'oppose à

ORDRE DES MeDECINS, dont le siege est etabli à Schaerbeek, place deJamblinne de Meux, 34-35.

I. La procedure devant la Cour

Par un acte motive et signe par Maitre Franc,ois Sabakunzi, avocat aubarreau de Bruxelles, rec,u au conseil d'appel de l'Ordre des medecins le

10 janvier 2015, le demandeur poursuit la recusation de monsieur M. H.,president de chambre emerite à la cour d'appel de Bruxelles, membre duconseil d'appel d'expression franc,aise de l'Ordre des medecins.

Ce magistrat a fait le meme jour la declaration prescrite à l'article836, alinea 2, du Code judiciaire, portant son refus motive de s'abstenir.

Le president de section Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur l'exception d'incompetence soulevee par le demandeur :

En vertu de l'article 24, S: 1er, alineas 4 et 5, de l'arrete royal nDEG79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des medecins, l'arrete parlequel le Roi determine la procedure à suivre devant les conseilsprovinciaux et les conseils d'appel de cet ordre prevoit notamment desdispositions concernant l'exercice du droit de recusation.

Suivant l'article 43, alinea 1er, de l'arrete royal du 6 fevrier 1970reglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre desmedecins, les conseils d'appel statuent sur la recusation d'un de leursmembres.

Ensuite de la modification apportee à l'article 838 du Code judiciairepar la loi du 12 mars 1998 modifiant le Code judicaire et le Coded'instruction criminelle en ce qui concerne la procedure en recusation,l'appreciation des causes de la recusation ne releve plus de la competencede la juridiction dont un des membres est recuse mais de celle de lajuridiction immediatement superieure.

Cette disposition, qui interesse les droits de la defense, a une porteegenerale et s'applique, en principe, à toutes les procedures suivies enmatiere disciplinaire.

Il s'ensuit que l'article 43 de l'arrete royal du 7 fevrier 1970 n'estplus applicable dans la mesure ou il est incompatible avec la reglenouvelle portee par la loi du 12 mars 1998.

La Cour est, des lors, competente pour connaitre de la recusation dirigeecontre un membre d'un conseil d'appel de l'Ordre des medecins.

Le demandeur fait valoir que, si la Cour entendait se declarer competente,elle devrait poser à la Cour constitutionnelle la question prejudiciellesuivante : « La Cour de cassation, agissant en tant que juridiction defond en application de l'article 838 du Code judiciaire dans une demandeen recusation [qui] lui [est] soumise par un medecin [...], neviole-t-elle pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution lorsqu'ellese reconnait competente dans une cause devant etre reglee par le conseild'appel de l'Ordre des medecins alors qu'elle s'est declaree incompetentedans une matiere semblable [qui] lui [a ete] soumise par l'[Institut] desexperts-comptables et des conseils fiscaux dans la cause [ayant donne lieuà l'arret du] 24 fevrier 2000 (Pas., 2000, I, nDEG 141) ? »

La question, qui n'impute pas à la loi mais à la jurisprudence ladistinction qu'elle denonce, ne doit pas etre posee à la Courconstitutionnelle.

L'exception d'incompetence ne peut etre accueillie.

Sur la regularite de la procedure :

En prescrivant que le juge recuse donne au bas de l'acte de recusation sadeclaration ecrite portant, ou son acquiescement à la recusation, ou sonrefus de s'abstenir, avec ses reponses aux moyens de recusation, l'article836, alinea 2, du Code judiciaire n'exclut pas que cette declarationtrouve place sur un document joint à l'acte de recusation.

Pour le surplus, d'une part, le magistrat qu'une partie pretend recuser etqui donne sa declaration au bas de l'acte de recusation ne devient pas parlà partie à la procedure en recusation au sens de l'article 838, alinea2, du Code judiciaire et ne doit point, partant, etre convoque àl'audience ou la recusation sera jugee.

D'autre part, la procedure en recusation est contradictoire tant àl'egard de la partie qui demande la recusation qu'à l'egard des autresparties au litige principal, tel en l'espece l'Ordre des medecins, quidoivent, en vertu dudit article 838, alinea 2, etre convoquees àl'audience pour etre entendues en leurs observations.

L'article 1107 du Code judiciaire laisse enfin au ministere publicd'apprecier l'opportunite de prendre des conclusions ecrites ou verbales.

Sur les critiques du demandeur contre les arrets anterieurs de la Cour :

Il n'appartient pas à la Cour, à l'examen d'une nouvelle demande enrecusation, de connaitre de griefs contre les arrets qu'elle a rendus surd'autres demandes en recusation anterieurement dirigees contre le mememagistrat dans le meme litige principal.

Sur la recevabilite de la demande :

Aux termes de l'article 842 du Code judiciaire, le jugement ou l'arret quia rejete une demande en recusation d'un juge ne fait pas obstacle àl'introduction d'une nouvelle demande pour cause de faits survenus depuisla prononciation.

Il suit de cette disposition, qui ne fait pas de distinction suivant quela demande anterieure a ete declaree irrecevable ou non fondee, qu'unenouvelle demande en recusation est irrecevable si elle invoque les memesfaits que la precedente.

Une demande anterieure du demandeur tendant à la recusation du mememagistrat a ete rejetee par arret de la Cour du 6 novembre 2014.

La nouvelle demande invoque les memes faits que celle qu'a rejetee cetarret et, en outre, un fait anterieur à la prononciation de celui-ci, quietait ou devait etre connu du demandeur lors de sa premiere demande.

Dans cette mesure, la demande est irrecevable.

Sur le surplus de la demande :

Il ressort du proces-verbal de l'audience du conseil d'appel du

18 novembre 2014 que celui-ci s'est limite à renvoyer la prononciation dela sentence à une audience ulterieure en raison d'une nouvelle demande enrecusation formee par le demandeur le 10 novembre 2014, sur laquelle laCour a entre-temps statue par arret du 11 decembre 2014.

Il n'y a pas cause de recusation.

Dans la mesure ou elle est recevable, la demande n'est pas fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette la demande en recusation ;

Dit que le present arret sera notifie aux parties par pli judiciaire dansles quarante-huit heures ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du douze fevrier deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

12 FEVRIER 2015 C.15.0017.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0017.F
Date de la décision : 12/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-12;c.15.0017.f ?
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