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12/02/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0320.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2015, C.13.0320.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0320.F

REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre ayant l'amenagement du territoire dans ses attributions, dont lecabinet est etabli à Namur (Jambes), rue des Brigades d'Irlande, 4,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

E. L.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour


Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 mars 2013par la cour d'appel de Mons.

Le co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0320.F

REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre ayant l'amenagement du territoire dans ses attributions, dont lecabinet est etabli à Namur (Jambes), rue des Brigades d'Irlande, 4,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

E. L.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 mars 2013par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 3, plus particulierement 6DEG, a), et 10, plus particulierement3DEG, de l'arrete de l'executif regional wallon du 22 fevrier 1990instaurant une prime à la rehabilitation des logements insalubresameliorables situes dans la Region wallonne, modifie par l'arrete del'executif regional wallon du 19 decembre 1991

Decisions et motifs critiques

L'arret, apres avoir rec,u l'appel de la defenderesse, met à neant lejugement entrepris, sauf en ce que celui-ci a rec,u la demande originaire,et, reformant, dit cette demande non fondee et en deboute la demanderessetout en condamnant celle-ci aux depens, par les motifs suivants :

« L'engagement dont il est ici question est celui qui est prevu parl'article 3, 6DEG, a), de l'arrete de l'executif regional wallon du 22fevrier 1990 instaurant une prime à la rehabilitation de logementsinsalubres ameliorables situes dans la Region wallonne, modifie parl'arrete de l'executif regional wallon du 19 decembre 1991 ;

Cette disposition conditionne l'octroi de la prime litigieuse àl'engagement pour une duree de quatre ans et six mois (portee à neuf anset six mois lorsque, comme en l'espece, la prime est majoree) prenantcours six mois apres la date de la declaration d'achevement des travaux,soit d'occuper le logement à titre de residence principale, soit de ledonner en location à titre de residence principale, soit de le mettre, àtitre gratuit et à titre de residence principale, à la disposition d'unparent ou allie jusqu'au deuxieme degre inclusivement ;

La conjonction `soit' est un synonyme de la conjonction `ou' ;

Dans la disposition precitee, les trois parties de phrase qui debutent parl'emploi de la conjonction `soit' suivent l'unique partie de phrase ayantpour objet de determiner la duree de l'engagement ;

Cela signifie que le beneficiaire de la prime peut, au cours de la periodedeterminee par la disposition precitee, alterner les modes d'occupationautorises par celle-ci et, par exemple, occuper le bien à titre deresidence principale et, ensuite, le donner en location à un tiers, àtitre de residence principale ;

Ladite disposition, pour recevoir l'interpretation que pretend lui donner[la demanderesse], aurait du etre libellee differemment, de maniere àprevoir l'engagement, soit d'occuper le bien à titre de residenceprincipale pour telle duree prenant cours à telle date, soit de le donneren location à titre de residence principale pour la meme duree, soit dele mettre à la disposition, à titre gratuit, à titre de residenceprincipale et pour la meme duree, d'un parent ou allie jusqu'au deuxiemedegre inclus ;

Autrement dit, la notion de duree n'aurait pas du preceder les troiselements de phrase debutant par l'emploi de la conjonction `soit' maisaurait du, au contraire, etre integree à ces trois elements de phrase etetre donc repetee à trois reprises ;

L'exacte portee de l'engagement pris par [la defenderesse] doits'apprecier au regard de la reglementation applicable en l'espece et nonen fonction du nombre de croix apposees par celle-ci dans les cases d'unformulaire administratif inspire de ladite reglementation ».

Griefs

L'article 3 de l'arrete de l'executif regional wallon du 22 fevrier 1990instaurant une prime à la rehabilitation de logements insalubresameliorables situes dans la Region wallonne, modifie par l'arrete del'executif regional wallon du 19 decembre 1991, prevoit que :

« A la date de la demande de prime, le demandeur doit :

[...] 6DEG souscrire les engagements suivants :

a) pour une periode ininterrompue de quatre ans et six mois prenant courssix mois apres la date de la declaration d'achevement des travaux :

- soit occuper le logement à titre de residence principale ; en cas deseparation du demandeur et de son conjoint ou de la personne avec laquelleil vit maritalement à la date de la demande de prime, cette obligationd'occupation est respectee si l'un des conjoints ou concubins occupe lelogement ;

- soit donner le logement en location à titre de residence principale et,si celui-ci est loue à la date du debut des travaux, produire au plustard lors de la declaration d'achevement des travaux, un avenant au bailà loyer disposant que le loyer ne subit aucune variation liee aux travauxfaisant l'objet de la prime pendant la duree du bail ;

- soit mettre, à titre gratuit, le logement à la disposition d'un parentou allie jusqu'au deuxieme degre inclusivement ;

b) pour une periode ininterrompue de cinq ans à dater de la declarationd'achevement des travaux, ne pas aliener le logement en tout ou enpartie ;

c) les periodes precitees de quatre ans et six mois et cinq ans sontportees respectivement à neuf ans et six mois et dix ans lorsque lamajoration visee à l'article 6, S: 6, est d'application ».

L'article 10, 3DEG, de ce meme arrete precise que le beneficiaire d'uneprime est tenu de la rembourser en cas de manquement aux engagementssouscrits conformement à cet arrete.

Pour l'arret, dans la mesure ou les trois parties de phrase qui debutentpar l'emploi de la conjonction `soit' suivent l'unique partie de la phraseayant pour objet de determiner la duree de l'engagement, cela signifie que« le beneficiaire de la prime peut, au cours de la periode determinee parla disposition precitee, alterner les modes d'occupation autorises parcelle-ci et, par exemple, occuper le bien à titre de residence principaleet, ensuite, le donner en location à un tiers à titre de residenceprincipale ».

Cette interpretation de la disposition legale viole le texte de celle-ci.

L'article 3 prevoit en effet qu'à la date de la demande, le demandeurdoit souscrire l'un des trois engagements detailles ci-dessus (« soit[...] soit »), mais ceci pour une periode ininterrompue de quatre ans etsix mois [en l'espece neuf ans et six mois, par application du point c)].

L'interpretation retenue par l'arret, des lors qu'elle permet d'alterner,au cours de la periode determinee, les modes d'occupation autorises parcette disposition, n'est pas conciliable avec l'obligation, imposee par cememe article 3, de souscrire à la date de la demande un des troisengagements autorises et ceci, pour la periode ininterrompue prise encompte pour la duree de l'engagement.

Si, pendant la periode consideree, le demandeur peut, comme le decide lacour d'appel, alterner les modes d'occupation autorises, il y a alorsnecessairement, dans pareil cas, interruption du mode d'occupation pourlequel, à la date de la demande, ce demandeur avait souscrit unengagement ininterrompu pour toute la periode.

L'arret, constatant que la defenderesse, apres avoir ete domicilieeelle-meme dans l'immeuble litigieux jusqu'au 26 juin 1997 conformement àl'engagement [qu'] à la date de la demande elle avait souscrit pour uneperiode de neuf ans et six mois, avait ensuite demenage et donne enlocation cet immeuble à un tiers avant l'expiration de cette periode,devait en consequence constater un manquement de cette defenderesse auxengagements souscrits et confirmer en consequence la condamnation auremboursement de la prime decidee par le premier juge.

Constatant par ailleurs en fait que, avant la fin de la periode devalidite des engagements pris par la defenderesse, celle-ci avait demenageet donne l'immeuble litigieux en location à un tiers, l'arret aurait dulegalement constater que la defenderesse avait manque « aux engagementssouscrits conformement [à l'] arrete [du 22 fevrier 1990] » et fairedroit à la demande de la demanderesse en condamnant la defenderesse àrembourser la prime en cause par application de l'article 10 de ce memearrete.

Il s'ensuit qu'en disant la demande de la demanderesse non fondee au motifque « le beneficiaire de la prime peut, au cours de la periode determineepar l'article 3, 6DEG, a), de l'arrete de l'executif regional wallon du 22fevrier 1990, alterner les modes d'occupation autorises par cettedisposition », l'arret viole ledit article 3 qui imposait au contraire àla defenderesse de respecter l'engagement, qu'elle avait souscrit à ladate de la demande de prime, d'occuper le logement concerne « à titre deresidence principale » pendant une periode ininterrompue de neuf ans etsix mois.

L'arret viole egalement l'article 10, 3DEG, du meme arrete, qui preciseque le beneficiaire d'une prime doit la rembourser en cas de manquementaux engagements souscrits au jour de la demande de la prime.

III. La decision de la Cour

L'article 3, 6DEG, de l'arrete de l'executif regional wallon du 22 fevrier1990 instaurant une prime à la rehabilitation de logements insalubressitues dans la Region wallonne, modifie le 19 decembre 1991, dispose qu'àla date de la demande de prime, le demandeur doit souscrire lesengagements suivants :

a) pour une periode ininterrompue de quatre ans et six mois prenant courssix mois apres la date de la declaration d'achevement des travaux :

- soit occuper le logement à titre de residence principale ; en cas deseparation du demandeur et de son conjoint ou de la personne avec laquelleil vit maritalement à la date de la demande de prime, cette obligationd'occupation est respectee si l'un des conjoints ou concubins occupe lelogement ;

- soit donner le logement en location à titre de residence principale et,si celui-ci est loue à la date du debut des travaux, produire au plustard lors de la declaration d'achevement des travaux un avenant au bail àloyer disposant que le loyer ne subit aucune variation liee aux travauxfaisant l'objet de la prime pendant la duree du bail ;

- soit mettre, à titre gratuit, le logement à la disposition d'un parentou allie jusqu'au deuxieme degre inclusivement ;

b) pour une periode ininterrompue de cinq ans à dater de la declarationd'achevement des travaux, ne pas aliener le logement en tout ou enpartie ;

c) les periodes precitees de quatre ans et six mois et cinq ans sontportees respectivement à neuf ans et six mois et dix ans lorsque lamajoration visee à l'article 6, S: 6, est d'application.

L'article 10, 3DEG, du meme arrete enonce que le beneficiaire d'une primeest tenu de la rembourser en cas de manquement aux engagements souscritsconformement à l'arrete.

Il ne ressort ni de l'article 3, 6DEG, a), ni d'aucune autre dispositionde l'arrete que le demandeur de la prime doit souscrire l'engagementd'affecter le logement à une seule des trois destinations prevues parl'article 3, 6DEG, a), pour toute la periode qu'il precise.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent cinquante-trois euros vingt-huitcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du douze fevrier deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
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12 FEVRIER 2015 C.13.0320.F/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0320.F
Date de la décision : 12/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-12;c.13.0320.f ?
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