Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.15.0160.F
G. M., inculpee, detenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maitre Thibaut Colin, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 janvier 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
La demanderesse a ete renvoyee sous surveillance electronique devant letribunal correctionnel.
L'arret dit non fonde son appel de l'ordonnance du tribunal correctionnelrejetant sa requete de mise en liberte.
Il ressort des travaux preparatoires de la loi du 27 decembre 2012 portantdes dispositions diverses qu'en instituant la detention sous surveillanceelectronique, le legislateur n'a pas voulu autoriser celle-ci en cas derenvoi de l'inculpe devant le tribunal correctionnel. A cet egard, ils'est en effet refuse à modifier l'article 26 de la loi du 20 juillet1990 relative à la detention preventive.
Au moment ou elle ordonne le renvoi de l'inculpe qui se trouvait endetention preventive sous surveillance electronique, la juridictiond'instruction ne peut que mettre fin à cette detention ou libererl'inculpe sous conditions en application de l'article 35 de la meme loi.
La detention preventive de la demanderesse n'ayant pas pris fin alors quel'instruction etait close, la chambre des mises en accusation n'a pas pulegalement admettre que la modalite d'execution de cette detention etaitlegale et n'a pu legalement dire non fonde l'appel de l'ordonnance quimaintenait cette detention preventive executee sous surveillanceelectronique.
En sa premiere branche, le moyen est fonde.
Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche qui ne pourrait entrainerune cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre euros quarante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du onze fevrier deux mille quinze par Frederic Close,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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11 fevrier 2015 P.15.0160.F/3