Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.1706.F
C. A.,
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Nathalie Gallant et Virginie Taelman, avocatsau barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 octobre 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
L'arret attaque confirme la peine infligee au demandeur en premiereinstance.
Pris de la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle,le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir decide, contrairement aupremier juge, que le demandeur etait en etat de recidive legale, sansmentionner dans l'arret que cette decision a ete prise à l'unanimite.
La recidive legale n'est pas un element de la prevention formant l'objetde l'action publique mais seulement une circonstance personnelle propre àl'auteur de l'infraction qui ne peut influencer que la peine ou sonexecution.
Considerant que toute aggravation de la situation du prevenu requiertl'application dudit article 211bis, le moyen confond la regle que cettedisposition enonce et l'effet relatif de l'appel.
Deduit de l'effet devolutif du recours, celui-ci interdit aux jugesd'appel d'aggraver la situation du prevenu lorsqu'ils sont saisis de sonseul recours mais non lorsque, comme en l'espece, ils ont egalementdeclare recevable l'appel du ministere public.
Dans la mesure ou il s'applique à la juridiction de jugement, l'article211bis concerne, quant à lui, le cas ou, statuant en degre d'appel, elleaggrave la situation du prevenu soit en reformant la decisiond'acquittement rendue en premiere instance soit en alourdissant la peine.En ce dernier cas, cette disposition implique une aggravation de la peineelle-meme, sans egard à l'execution de celle-ci et à ses autres suites,des lors que l'une et les autres echappent au pouvoir du juge qui selimite à fixer cette peine.
Il s'ensuit, d'une part, qu'en constatant pour la premiere fois que leprevenu se trouve en etat de recidive, les juges d'appel ne prononcent pasde condamnation du chef d'une infraction qui a donne lieu à unacquittement. Il s'ensuit, d'autre part, qu'en confirmant la peineinfligee par le premier juge, ils ne prononcent pas davantage, du chef del'infraction commise en etat de recidive, une peine plus forte que celleque le premier juge a infligee sans avoir egard à cet etat.
Afin de constater pour la premiere fois en degre d'appel que l'infractioncollective imputee au demandeur a ete commise en etat de recidive legale,l'arret ne doit donc pas indiquer qu'il a ete rendu à l'unanimite, deslors que, pour le surplus, les juges d'appel ont confirme l'ensemble de lapeine infligee par le premier juge.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen reproche à l'arret de joindre les deux causes relatives audemandeur sans indiquer les elements concrets à l'appui de cettedecision.
En application de l'article 227 du Code d'instruction criminelle, le jugeapprecie souverainement la connexite et l'opportunite de joindre descauses en vue d'une bonne administration de la justice, sous reserve desdroits de la defense.
Ni l'article 149 de la Constitution, ni l'article 195 du Coded'instruction criminelle, ni l'article 6 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales ne requierent que,lorsqu'il n'est pas saisi d'une contestation quant au caractere connexedes infractions, le juge enonce les elements concrets justifiant lajonction de causes distinctes en raison de leur connexite.
Il n'apparait pas de la procedure que le demandeur ait conclu devant lesjuges d'appel.
Ceux-ci ont des lors pu, sans violer les dispositions precitees, deciderde confirmer la decision du tribunal de joindre les causes, apres avoirconstate le lien de connexite qui les unissait.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du onze fevrier deux mille quinze par Frederic Close,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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11 fevrier 2015 P.14.1706.F/5