La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1637.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 février 2015, P.14.1637.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1637.F

I. et II. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

III. et IV. R. J., agissant tant en nom personnel qu'en qualited'administratrice legale des biens de son fils mineur M .M,

partie civile,

demanderesse en cassation,

V. et VI. 1. M. J.-P. et

2. G. A.,

ayant pour conseils Maitres Jean-Paul Reynders, avocat au barreau deLiege, et Celine Beaujean, avocat au barreau de Bruxelles,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

tou

s les pourvois contre

1. H. Y.,

2. D. H., accuses,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1637.F

I. et II. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

III. et IV. R. J., agissant tant en nom personnel qu'en qualited'administratrice legale des biens de son fils mineur M .M,

partie civile,

demanderesse en cassation,

V. et VI. 1. M. J.-P. et

2. G. A.,

ayant pour conseils Maitres Jean-Paul Reynders, avocat au barreau deLiege, et Celine Beaujean, avocat au barreau de Bruxelles,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

tous les pourvois contre

1. H. Y.,

2. D. H., accuses,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois du procureur general pres la cour d'appel de Liege sontdiriges contre les arrets de motivation et de condamnation rendus le 2octobre 2014 par la cour d'assises de la province de Namur, statuant commejuridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 2 avril 2014.

Ceux de J. R., J.-P. M.et A. G. sont diriges contre les memes decisions etcontre l'arret rendu le meme jour sur interets civils par la memejuridiction. J.-P. M. et A. G. se pourvoient, en outre, contrel'ordonnance presidentielle d'acquittement rendue à la meme date.

Le procureur general precite invoque un moyen dans sa premiere declarationde pourvoi, laquelle est annexee au present arret, en copie certifieeconforme.

Les demandeurs J.-P. M. et A. G. invoquent un moyen dans un memoire annexeau present arret, en copie certifiee conforme.

A l'audience du 28 janvier 2015, le president de section Frederic Close afait rapport et l'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur les pourvois du procureur general pres la cour d'appel, àsavoir :

1. le pourvoi dirige contre l'arret de motivation :

a. En tant qu'il concerne l'acquittement de H. D. et Y. H., accuses decorreite d'assassinat :

Sur le moyen :

D'une part, en vertu de l'article 334 du Code d'instruction criminelle,dont le moyen invoque la violation, les jures, reunis avec la cour apresremise et signature de leur declaration, formulent les principales raisonsdu verdict.

D'autre part, le droit à un proces equitable, notamment garanti parl'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, implique que ces raisons ne soient pas formuleesde maniere abstraite.

Il s'ensuit que la motivation requise par ces dispositions doit mettre enavant les considerations qui ont convaincu le jury de la culpabilite ou del'innocence de l'accuse, par l'indication des raisons propres à la causepour lesquelles il a ete repondu positivement ou negativement à chacunedes questions soumises aux jures.

Considerant qu'apres mures reflexions, chaque element, pris separement àcharge, peut aussi etre interprete à decharge, l'arret de motivation enconclut qu'il existe un doute qui doit profiter aux defendeurs. En selimitant à cette enonciation, l'arret ne motive pas regulierement sadecision.

Le moyen est fonde.

Cette illegalite entraine la cassation de l'arret de motivation relatif àl'accusation d'assassinat, laquelle s'etend à l'ensemble des debats ainsiqu'à la declaration du jury.

La cassation, à prononcer ci-apres, entraine l'annulation de l'ordonnanced'acquittement rendue en cause de Y.H. qui en est la suite.

b. En tant que le pourvoi concerne la culpabilite de H. D. du chef deport d'arme :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. le pourvoi dirige contre l'arret qui condamne le defendeur H. D. parsimple declaration de culpabilite :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur les pourvois de J.-P.M. et d'A. G., à savoir :

1. les pourvois diriges, d'une part, contre l'arret de motivation en tantqu'il concerne l'acquittement de Y.H. et H. D., accuses de correited'assassinat, et, d'autre part, contre l'ordonnance d'acquittement deY. H.:

En vertu de l'article 412 du Code d'instruction criminelle, la partiecivile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à sesinterets civils mais ne peut, en aucun cas, poursuivre l'annulation d'unedecision d'acquittement rendue par la cour d'assises.

Les pourvois sont irrecevables.

2. les pourvois diriges, d'une part, contre l'arret de motivation en tantqu'il concerne la culpabilite de H. D. du chef de port d'arme et,d'autre part, contre l'arret qui, à cet egard, le condamne :

Denues d'interet, les pourvois sont irrecevables.

3. les pourvois diriges contre l'arret statuant sur les actions civilesexercees par les demandeurs contre Y. H. :

Pour les motifs indiques ci-dessus en reponse au moyen similaire duprocureur general pres la cour d'appel de Liege, le moyen invoquantl'illegalite de la motivation de l'acquittement est fonde et entraine lacassation de l'arret rendu sur interets civils qui en est la consequence.

C. Sur les pourvois de J. R. :

1. En tant que le premier pourvoi est dirige contre l'arret demotivation et l'arret de condamnation concernant l'accusation deport d'arme reprochee à H. D. :

Denue d'interet, le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le premier pourvoi est dirige contre l'arret demotivation en ce qu'il acquitte les defendeurs d'assassinat :

Comme il a ete indique ci-dessus, l'article 412 du Code d'instructioncriminelle n'autorise pas la demanderesse à se pourvoir en cassation.

Le pourvoi est irrecevable.

3. En tant que le second pourvoi est dirige contre l'arret rendu surinterets civils :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

Toutefois, la cassation, à prononcer ci-apres, sur le pourvoi duprocureur general pres la cour d'appel de Liege, de l'arret de motivationconcernant l'accusation d'assassinat entraine l'annulation de la decisiond'incompetence rendue sur l'action civile exercee contre Y. H. qui en estla consequence.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Annule les debats et la declaration du jury sauf en tant que H.D. a etereconnu coupable de port d'arme ;

Casse l'arret de motivation de la cour d'assises dans la mesure ou il visel'accusation d'assassinat à charge de Y. H. et H. D., et annulel'ordonnance d'acquittement de Y. H., rendue par son president ;

Casse l'arret rendu sur les actions civiles exercees contre Y. H. ;

Rejette le pourvoi du procureur general pres la cour d'appel de Liegedirige contre l'arret de motivation, en tant qu'il vise l'accusation deport d'arme à charge de H. D., ainsi que le pourvoi du procureur generaldirige contre l'arret qui condamne celui-ci de ce chef ;

Rejette les pourvois de J.-P.M.et d'A. G. diriges contre l'arret demotivation et contre l'arret condamnant H.D. ;

Rejette les pourvois de J.R., sauf en tant que le second est dirige contrel'arret rendu sur interets civils ;

Ordonne que mention du present arret sera transcrite sur les registres dela cour d'assises de la province de Namur et sera faite en marge desarrets et de l'ordonnance partiellement ou totalement casses ;

Condamne chacun des demandeurs J.-P. M., A. G. et J. R. à la moitie desfrais de son pourvoi et laisse le surplus de ceux-ci à charge de l'Etat ;

Laisse les frais des pourvois du procureur general pres la cour d'appel deLiege à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'assises de la province duLuxembourg.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cinq cent dix-huit eurostrente centimes dont I et II) sur les pourvois du procureur general presla cour d'appel de Liege : deux cent soixante-six euros quatre centimesdus ; III et IV) sur les pourvois de J. R. : cent quarante-sept eurostreize centimes dus ; et V et VI) sur les pourvois de J.-P. M. et d'A.G. : septante euros treize centimes dus et trente-cinq euros payes par cesdemandeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du onze fevrier deux mille quinze par Frederic Close,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

11 fevrier 2015 P.14.1637.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1637.F
Date de la décision : 11/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-11;p.14.1637.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award