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11/02/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1011.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 février 2015, P.14.1011.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1011.F

M. H., partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau deBruxelles,

contre

L. F.,

inculpee,

defenderesse en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 mai 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

A l'audience

du 28 janvier 2015, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general Raymond Loop a conclu.

Le demandeur a ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1011.F

M. H., partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau deBruxelles,

contre

L. F.,

inculpee,

defenderesse en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 mai 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

A l'audience du 28 janvier 2015, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general Raymond Loop a conclu.

Le demandeur a depose une note en reponse aux conclusions du ministerepublic.

* II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient que l'arret ne repond pas aux conclusions du demandeurinvoquant une plainte deposee en cours d'instruction par le Mouvementcontre le racisme, l'antisemitisme et la xenophobie (MRAX) à charge d'unautre medecin, mais egalement vise dans la plainte avec constitution departie civile, eu egard aux dernieres auditions de ce medecin. Par cesconclusions, le demandeur sollicitait de surseoir à statuer jusqu'à ceque les resultats de l'enquete relative à la plainte du MRAX fussentconnus et de faire droit à la demande d'accomplissement de devoirscomplementaires.

La chambre des mises en accusation a considere que les devoirs demandesetaient manifestement etrangers aux faits que le demandeur avait denoncesdans sa plainte originaire dont le juge d'instruction etait saisi, quel'instruction etait complete et qu'il n'y avait pas lieu de l'etendre àd'autres faits ou d'autres personnes que la defenderesse.

Par ces considerations, l'arret repond à la defense proposee.

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur allegue que la chambre des mises en accusation aurait duprendre en consideration les indices serieux, precis et concordants issusdes declarations d'un autre medecin et etendre l'instruction aux elementsainsi recueillis à charge de celui-ci. Le demandeur soutient qu'à defautde ce faire, l'arret viole les articles 235 et 235bis du Coded'instruction criminelle ainsi que l'effet devolutif de l'appel.

Aux termes de l'article 235 du Code d'instruction criminelle, dans toutesles affaires, les cours d'appel, tant qu'elles n'auront pas decide s'il ya lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d'office, soit qu'il yait ou non une instruction commencee par les premiers juges, ordonner despoursuites, se faire apporter les pieces, informer ou faire informer, etstatuer ensuite ce qu'il appartiendra.

La cour d'appel use de cette competence de maniere discretionnaire, lesparties ne pouvant lui en imposer l'exercice. Il s'ensuit que la chambredes mises en accusation n'est pas tenue de se prononcer sur l'applicationde l'article 235 à la demande d'une partie, et ne doit pas davantagepreciser les motifs qui fondent son refus d'y faire droit.

La circonstance qu'une personne distincte de celle qui fait l'objet de laconstitution de partie civile n'est pas poursuivie alors que l'instructionaurait fait apparaitre des indices d'infraction à charge de cettepersonne, ne constitue pas une irregularite de la procedure au sens del'article 235bis du Code d'instruction criminelle.

Les juges d'appel ont considere qu'il n'y avait pas lieu d'etendrel'instruction à d'autres faits ou d'autres personnes, et qu'il n'existaitpas de charges en cause de la defenderesse des lors que son comportements'inscrivait manifestement dans le cadre d'un exercice normal d'unerelation professeur/etudiant en specialisation et d'une necessaireevaluation du travail de celui-ci.

Ainsi, sans violer l'effet devolutif de l'appel, l'arret statue surl'ensemble du litige dont la chambre des mises en accusation avait eteregulierement saisie.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen soutient qu'il incombait à la chambre des mises en accusation,au titre du controle de la regularite de la procedure, de faire droit àla demande d'accomplissement de devoirs complementaires.

Dans la mesure ou il exige la verification d'elements de fait, la Cour estsans pouvoir pour proceder à cet examen.

En tant que, pris de la violation de l'article 136bis du Coded'instruction criminelle, il vise le ministere public, le moyen estetranger à l'arret.

En vertu du l'article 127, S:S: 2 et 3, du meme code, pendant les quinzejours precedant l'audience fixee pour le reglement de la procedure, lesparties ont le droit de solliciter l'accomplissement de devoirscomplementaires conformement à l'article 61quinquies.

Ainsi que l'arret le releve, le droit de demander des devoirscomplementaires ne peut s'exercer qu'une seule fois dans le delai precite.

Apres avoir considere que le demandeur avait dejà exerce ce droit lorsquela cause etait fixee devant la chambre du conseil, les juges d'appel ontlegalement decide que la nouvelle demande n'etait pas recevable.

Enfin, de la circonstance que la juridiction d'instruction refuse depoursuivre une enquete au motif que les devoirs demandes par la partiecivile sont manifestement etrangers aux faits qu'elle a denonces dans saplainte originaire, il ne saurait se deduire, contrairement à ce que ledemandeur soutient, une violation du droit à un proces equitable.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de septante-quatre euros onzecentimes dont trente-neuf euros onze centimes dus et trente-cinq eurospayes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du onze fevrier deux mille quinze par Frederic Close,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

11 fevrier 2015 P.14.1011.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1011.F
Date de la décision : 11/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-11;p.14.1011.f ?
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