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10/02/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0172.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 février 2015, P.15.0172.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0172.N

E. V.,

* prevenu,

* demandeur.

I. la procedure devant la cour

IV. V. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 janvier 2015 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur invoque deux moyens dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

VIII. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

(...)



Sur

le second moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 151, S: 1er, de laConstitution et 6.1 de la Convention de sauvegar...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0172.N

E. V.,

* prevenu,

* demandeur.

I. la procedure devant la cour

IV. V. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 janvier 2015 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur invoque deux moyens dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

VIII. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le second moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 151, S: 1er, de laConstitution et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales : l'arret a ete rendu egalement par unconseiller suppleant, dont l'activite professionnelle principale est celled'avocat et qui, en cette qualite, est membre de l'Ordre des avocats àAnvers ; il peut etre difficilement admis qu'il soit independant àl'egard des parties civiles.

6. Jusqu'à preuve du contraire, le juge est presume statuer de maniereimpartiale, independante et sans prejuge. Les exigences d'independance etd'impartialite du juge sont etroitement liees entre elles, de sorte queles garanties de l'independance individuelle du juge peuvent etre prisesen consideration pour apprecier son impartialite objective.

7. Suivant l'article 412, S: 1er, alinea 2, du Code judiciaire, lesmagistrats suppleants relevent de la meme autorite que les magistratsprofessionnels. Ils exercent leur fonction sous les memes conditions etdoivent satisfaire aux memes exigences d'impartialite et d'independance.Ils sont soumis aux memes regles disciplinaires et relevent de la memeautorite disciplinaire que les magistrats professionnels. Ils sontdirectement cites devant la cour d'appel, comme les magistratsprofessionnels, lorsqu'ils sont accuses d'avoir commis une infraction dansou en dehors de l'exercice de leur fonction. Ils sont soumis aux memesincompatibilites que les magistrats professionnels, hormis en ce quiconcerne l'exercice de leur fonction et les occupations qui, de ce fait,leur sont permises.

Il ne peut etre deduit du seul fait qu'un magistrat suppleant exerce lemetier d'avocat en tant qu'activite professionnelle principale qu'iln'offre pas les garanties d'independance et d'impartialite, meme lorsquel'Ordre des Avocats est partie à l'instance.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de president,Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman conseillers,et prononce en audience publique du dix fevrier deux mille quinze par leconseiller Filip Van Volsem, en presence de l'avocat general delegue AlainWinants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du premier president chevalier Jean deCodt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le premier president,

10 fevrier 2015 P.15.0172.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0172.N
Date de la décision : 10/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-10;p.15.0172.n ?
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