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10/02/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1856.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 février 2015, P.14.1856.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1856.N

I. M. A. H.,

* Mes Hans Rieder et Jean Flamme, avocats au barreau de Gand,

II. M. M.-A.,

inculpes, detenus,

* demandeurs en cassation,

* Mes Thomas Gillis, Filip Van Hende, avocats au barreau de Gand, etMaarten Vandermeersch, avocat au barreau de Courtrai,

contre

1. S.A. BAGGERWERKEN DECLOEDT & ZOON,

(...)



19. M. T.-I.,

partie civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

V. VI. Les pourvois sont di

riges contre un arret rendu le 25 novembre2014 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VII. Le demandeur I invoque trois moyen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1856.N

I. M. A. H.,

* Mes Hans Rieder et Jean Flamme, avocats au barreau de Gand,

II. M. M.-A.,

inculpes, detenus,

* demandeurs en cassation,

* Mes Thomas Gillis, Filip Van Hende, avocats au barreau de Gand, etMaarten Vandermeersch, avocat au barreau de Courtrai,

contre

1. S.A. BAGGERWERKEN DECLOEDT & ZOON,

(...)

19. M. T.-I.,

partie civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

V. VI. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 25 novembre2014 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VII. Le demandeur I invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme. Il depose une note enreponse aux conclusions orales du ministere public.

VIII. Le demandeur II invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IX. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

X. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le deuxieme moyen du demandeur I :

Quant aux deux branches :

3. Le moyen, en ses deux branches, invoque la violation des articles47octies, S:S: 1er et 3, 47novies, S: 2, et 235ter, S: 4, du Coded'instruction criminelle : en reponse au moyen du demandeur qui contestaitqu'une autorisation expresse au sens de l'article 47octies, S: 1er, alinea2, du Code d'instruction criminelle avait ete donnee pour recourirbrievement à l'expertise d'un civil, en l'espece le consul belge àNairobi (Kenya), la chambre des mises en accusation decide que ce consuldoit etre considere comme un civil au sens de l'article 47octies, S: 1er,alinea 2, precite, la delivrance du visa necessaire relevantindiscutablement de son expertise (premiere branche) et qu'en consultantle dossier confidentiel, elle a constate que le juge d'instruction aexpressement autorise l'intervention du consul, conformement à cettedisposition (deuxieme branche) ; ainsi, l'arret viole l'obligation deconfidentialite prevue à l'article 235ter, S: 4, du Code d'instructioncriminelle.

4. Le Code d'instruction criminelle dispose :

- à l'article 235ter, S: 4, : « L'arret de la chambre des mises enaccusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel,ni du moindre element susceptible de compromettre les moyens techniques etles techniques d'enquete policiere utilises ou la garantie de la securiteet de l'anonymat de l'indicateur, des fonctionnaires de police charges del'execution de l'observation ou de l'infiltration et du civil vise àl'article 47octies, S: 1er, alinea 2." ;

- à l'article 47octies, S: 1er, alinea 2 : « L'infiltrant peut, dans descirconstances exceptionnelles et moyennant l'autorisation expresse dumagistrat competent, recourir brievement, dans le cadre d'une operationspecifique, à l'expertise d'une personne externe aux services de policesi cela s'avere absolument indispensable à la reussite de samission. » ;

- à l'article 47octies, S: 3, 4DEG, que l'autorisation d'infiltrationecrite mentionne notamment la maniere dont l'infiltration sera executee, ycompris l'autorisation de recourir brievement à l'expertise d'un civil ;

- à l'article 47novies, S: 2, alinea 1er, que l'autorisationd'infiltration est jointe au dossier confidentiel ;

- à l'article 47novies, S: 2, alinea 3, qu'il est fait reference dans unproces-verbal à l'autorisation d'infiltration et qu'il est egalement faitmention des indications visees à l'article 47octies, S: 3, 1DEG, 2DEG,3DEG et 5DEG.

5. Il resulte de ces dispositions que l'autorisation de recourirbrievement à l'expertise d'un civil ne doit pas etre mentionnee dans ledossier ouvert. L'absence de cette information dans le dossier ouvert apour consequence que la chambre des mises en accusation ne peut repondreà la defense d'une partie qui conteste l'existence de cette autorisationqu'en constatant que cette autorisation se trouve dejà ou non dans ledossier confidentiel. Par cette constatation, la chambre des mises enaccusation ne viole pas l'article 235ter, S: 4, du Code d'instructioncriminelle.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en sa seconde branche, manque en droit.

6. La circonstance que, conformement à l'allegation du demandeur, lachambre des mises en accusation decide que l'article 47octies, S: 1er,alinea 2, du Code d'instruction criminelle, est applicable en l'especeparce qu'il a ete fait brievement appel à l'expertise du consul àNairobi en vue uniquement de la delivrance d'un visa pour la Belgique audemandeur, n'implique pas la violation de l'article 235ter, S: 4, du Coded'instruction criminelle.

Dans cette mesure, le moyen, en sa premiere branche, ne peut etreaccueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Alain Bloch, PeterHoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce enaudience publique du dix fevrier deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general suppleantMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

10 fevrier 2015 P.14.1856.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1856.N
Date de la décision : 10/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-10;p.14.1856.n ?
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