Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.14.1763.N
J. DE M.,
* prevenu,
* demandeur en cassation,
* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la cour
V. VI. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 octobre 2014 parla cour d'appel d'Anvers, premiere chambre.
VII. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
VIII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
IX. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 479 duCode d'instruction criminelle : l'arret rejette la defense du demandeurselon laquelle l'information est nulle et l'action publique irrecevable etse fonde, à cet egard, sur la decision par laquelle, ensuite de lacirculaire du 15 novembre 1996 et de la delegation qui en resulte, lemagistrat en service du parquet du procureur du Roi pouvait, au nom et àla diligence du procureur general, charger la police de soumettre ledemandeur, dote du privilege de juridiction, au test de l'haleine et àl'analyse de l'haleine, sans que soit requis un contact personnel entre cemagistrat du parquet et le procureur general ou un membre de son parquet ;en vertu de l'article 479 du Code d'instruction criminelle, seul leprocureur general dirige l'information à l'egard des personnes visees parcette disposition, de sorte que seul lui ou un membre de son parquet peutdecider et ordonner un tel acte d'information ; cette competence quidecoule de la loi et qui est d'ordre public, ne peut etre deleguee àl'avance, de maniere generale et independamment des faits concrets, aumagistrat du parquet du procureur du Roi ; une telle delegation revient àtransmettre integralement, par privilege de juridiction, les competencesparticulieres devolues à la mission du procureur general au procureur duRoi, auquel est laisse le soin d'apprecier l'opportunite d'executercertains actes d'information ; ainsi, l'information par privilege dejuridiction est denaturee en une simple information, ce qui est contraireà l'intention du legislateur.
2. L'article 479 du Code d'instruction criminelle charge le procureurgeneral pres la cour d'appel de l'information à l'egard des personnesdotees d'un privilege de juridiction. Le procureur general peut, danscette mission, etre assiste par des magistrats des parquets du procureurdu Roi pres les tribunaux qui font partie de son ressort. Ces magistratssont tenus d'executer les ordres et directives du procureur general dansles limites de la loi. Ainsi, le procureur general peut, par la directivegenerale prealable à la constatation de toute infraction, determinercomment ces magistrats doivent agir concretement pour preter cetteassistance.
3. Une directive telle que prevue ci-dessus, peut consister en ce que,lorsque certaines conditions sont remplies, lesdits magistrats sont tenus,au nom et à la diligence du procureur general, d'ordonner certains actesd'information, comme imposer le test de l'haleine et l'analyse del'haleine dans les cas prevus à l'article 59, S: 1er, 1DEG et 2DEG, de laloi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routiere, sansdevoir prendre systematiquement contact au prealable avec le procureurgeneral ou son parquet. Ces actes d'information, ordonnes par cesmagistrats dans l'exercice de leur mission particuliere, sont ainsi censesavoir ete ordonnes par le procureur general en personne. De ce fait, leprocureur general ne laisse pas l'opportunite de ces actes d'instructionà l'appreciation du procureur du Roi, ne delegue pas à ce dernier sacompetence prevue à l'article 479 du Code d'instruction criminelle ni nedenature l'information à l'egard des personnes dotee d'un privilege dejuridiction en une simple information sous la conduite du procureur duRoi.
Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.
(...)
Le controle d'office
9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Peter Hoet, AntoineLievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du dix fevrier deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general delegue Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
10 fevrier 2015 P.14.1763.N/1