Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.14.1710.N
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,
demandeur,
contre
D. I.,
defendeur.
I. la procedure devant la cour
II. III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 octobre 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
IV. Le demandeur invoque un moyen dans un requisitoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
V. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
VI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,21 à 25 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titrepreliminaire du Code de procedure penale et 505, alinea 1er, 4DEG,du Code penal : l'arret decide que, des lors qu'il n'apparait pasclairement quand, au cours de la periode d'incrimination definiesous la prevention II, les faits de blanchiment auraient etecommis, la date de commission de ces faits la plus favorable audefendeur doit se situer au 12 mai 2004, à savoir la date ducommencement de cette periode d'incrimination ; ensuite, l'arretdecide que tous les faits lies par une unite d'intention sontprescrits ; l'arret ne tient cependant pas compte du fait que ledefendeur a egalement fait l'objet de poursuites du chef del'infraction de blanchiment prevue à l'article 505, alinea 1er,4DEG, du Code penal ; il s'agit d'une infraction continue pourlaquelle le juge penal peut decider qu'elle persiste jusqu'à ladate de la decision de renvoi, au plus tard, à savoir le 8novembre 2012 ; à tout le moins, les juges d'appel auraient duconstater que l'infraction a continue jusqu'au terme de la perioded'incrimination generale telle que fixee dans la decision derenvoi, à savoir le 28 juillet 2005, de sorte que l'actionpublique n'aurait pas ete prescrite en raison de l'interventiond'un acte interruptif le 25 mars 2010.
2. La chambre du conseil a renvoye le defendeur devant la juridiction dejugement du chef de deux preventions de blanchiment visees à l'article505, alinea 1er, 3DEG et 4DEG, du Code penal, à savoir du chef de :
(I) l'execution d'operations bancaires à plusieurs dates jusqu'au 6 mai2004 et l'achat d'un immeuble pour un montant de 170.799,91 euros le 11mai 2004 ;
(II) l'investissement dans ledit immeuble et sa renovation entre le 12 mai2004 et le 1er aout 2005 pour environ 60.000 euros, notamment le 30 mai2005 pour un montant de 10.534,61 euros, le 15 juin 2004 pour un montantde 16.000 euros et le 28, voire 29 juillet 2005 pour un montant de 29.750euros.
3. L'article 505, alinea 1er, du Code penal, tel que remplace par la loidu 7 avril 1995 et entre en vigueur le 10 mai 1995, prevoit que serontpunis « 4DEG ceux qui auront dissimule ou deguise la nature, l'origine,l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriete des chosesvisees à l'article 42, 3DEG, alors qu'ils en connaissaient ou devaient enconnaitre l'origine. »
L'article 505, alinea 1er, du Code penal, tel que remplace par la loi du10 mai 2007 portant diverses mesures en matiere de recelement et desaisie, entre en vigueur le 1er septembre 2007, prevoit que seront punis« 4DEG ceux qui auront dissimule ou deguise la nature, l'origine,l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriete des chosesvisees à l'article 42, 3DEG, alors qu'ils connaissaient ou devaientconnaitre l'origine de ces choses au debut de ces operations ».
4. Il resulte du texte de l'article 505, alinea 1er, 4DEG, du Code penalet de la genese de la loi que l'infraction de blanchiment prevue par cettedisposition constitue toujours une infraction continue qui nait du fait dedissimuler ou deguiser la nature, l'origine, l'emplacement, ladisposition, le mouvement ou la propriete des choses visees à l'article42, 3DEG, du Code penal et persiste tant que l'auteur dissimule ou deguiseces elements, des lors qu'il connaissait ou devait connaitre au debut deses agissements l'origine illegale des choses dissimulees ou deguisees.
5. Les juges d'appel qui ont statue ainsi que le moyen l'enonce, se sontfondes sur la premisse que l'infraction visee en l'espece constitue uneinfraction instantanee, et n'ont, ainsi, pas justifie legalement leurdecision.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Peter Hoet, AntoineLievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du dix fevrier deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general delegue Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
10 fevrier 2015 P.14.1710.N/1