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10/02/2015 | BELGIQUE | N°P.13.1758.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 février 2015, P.13.1758.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1758.N

M. D.,

prevenu,

demandeur,

Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

II. III. Le pourvoi est dirige contre un arret interlocutoire rendu le 19mars 2013 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle,et contre l'arret rendu le 8 octobre 2013 par cette meme cour.

IV. Dans un memoire annexe au present arret, le demandeur invoque unmoyen contre l'arret interlocutoire du 19 mars 2013 et quatre moyenscontre l'arret du 8 octobre 2013

.

V. Le procureur general Patrick Duinslaeger a depose des conclusionsecrites rec,ues au greffe de l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1758.N

M. D.,

prevenu,

demandeur,

Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

II. III. Le pourvoi est dirige contre un arret interlocutoire rendu le 19mars 2013 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle,et contre l'arret rendu le 8 octobre 2013 par cette meme cour.

IV. Dans un memoire annexe au present arret, le demandeur invoque unmoyen contre l'arret interlocutoire du 19 mars 2013 et quatre moyenscontre l'arret du 8 octobre 2013.

V. Le procureur general Patrick Duinslaeger a depose des conclusionsecrites rec,ues au greffe de la Cour le 19 novembre 2014.

VI. VII. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VIII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

IX. II. la decision de la cour

Quant à l'arret interlocutoire du 19 mars 2013 :

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 199, 202, 211 et 215 duCode d'instruction criminelle : les juges d'appel ont decide quel'appel du ministere public forme contre le jugement definitifrendu le 26 juin 2012 par le tribunal correctionnel de Louvain,qu'ils ont declare recevable, s'etend egalement au jugementinterlocutoire rendu le 13 mars 2012 par ce meme tribunal etcontre lequel le ministere public n'avait pas interjete appel ;par ce jugement interlocutoire, le tribunal avait decide que sasaisine etait limitee et qu'il n'etait pas possible de « reveniren arriere » pour les preventions initiales de faux en ecritureset usage de faux, du chef desquelles la juridiction d'instructionavait ordonne le non-lieu, parce que celles-ci constitueraient lesmoyens frauduleux des preventions de fraude à l'adjudication(preventions C.1-5 pour la juridiction d'instruction ; B.1-5 pourle tribunal correctionnel) ; le ministere public avait lapossibilite d'interjeter appel du jugement interlocutoire du 13mars 2012 qui avait tranche un point de droit, mais a omis de lefaire ; il n'appartient pas aux juges d'appel de prendreconnaissance d'une contestation qui n'a pas ete tranchee par lejuge du fond par une decision qui n'a pas ete soumise à leurappreciation parce qu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel, alorsque cela etait neanmoins possible.

2. L'effet de l'appel porte sur chaque jugement rendu en la memecause et n'ayant pas fait l'objet d'un appel. Tout jugementinterlocutoire qui tranche une question de fait ou une question dedroit est susceptible d'appel. En se prononc,ant sur sa saisinedans un jugement interlocutoire du 13 mars 2012, le tribunalcorrectionnel de Louvain a tranche une question juridique. Adefaut d'appel forme contre ledit jugement dans le delai legal, ledroit d'appel contre cette decision est, partant, eteint. Parconsequent, le contenu de ce jugement interlocutoire n'est passoumis à l'appreciation de la cour d'appel.

Le moyen est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

3. La cassation à prononcer ci-apres de la decision de l'arretinterlocutoire du 19 mars 2013 entraine l'annulation de la decision del'arret du 8 octobre 2013 qui en est inseparable et qui en est laconsequence.

4. Il n'y a pas lieu de repondre aux griefs qui concernent l'arret du 8octobre 2013 et qui ne sauraient entrainer une cassation sans renvoi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Casse les arrets attaques ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des arretscasses ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Peter Hoet, Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononceen audience publique du dix fevrier deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general suppleantMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

10 fevrier 2015 P.13.1758.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1758.N
Date de la décision : 10/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-10;p.13.1758.n ?
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