La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0210.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 février 2015, C.14.0210.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.14.0210.N

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,

* Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. W. H.,

2. KBC Assurances, societe anonyme,

* Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

i. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 8 novembre2013 par le tribunal de premiere instance de Turnhout, statuant en degred'appel.

Par ordonnance du 5 decembre 2014, le premier president a renvoye la c

ausedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.14.0210.N

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,

* Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. W. H.,

2. KBC Assurances, societe anonyme,

* Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

i. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 8 novembre2013 par le tribunal de premiere instance de Turnhout, statuant en degred'appel.

Par ordonnance du 5 decembre 2014, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

ii. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

I. La decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

Quant à la septieme branche :

5. En vertu de l'article 136, S: 2, alinea 4, de la loi relative àl'assurance obligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee le 14juillet 1994, l'organisme assureur est subroge de plein droit aubeneficiaire. Cette subrogation vaut, jusqu'à concurrence du montant desprestations octroyees, pour la totalite des sommes qui sont dues en vertud'une legislation belge, d'une legislation etrangere ou du droit commun etqui reparent partiellement ou totalement le dommage decoulant d'unemaladie, de lesions, de troubles fonctionnels ou du deces.

6. Il suit de cette disposition que l'organisme assureur qui a fourni àla victime d'un dommage decoulant d'une maladie, de lesions, de troublesfonctionnels ou du deces des prestations prevues par l'assuranceobligatoire est subroge à la victime pour la totalite de ces prestations,jusqu'à concurrence des sommes dues en droit commun par le tiersresponsable ou par son assureur en reparation de ce dommage.

7. La subrogation susmentionnee ne se limite pas à la fraction desprestations fournies correspondant à la part de responsabilite du tiersdans le dommage cause.

8. Lorsqu'ayant partage par moitie la responsabilite du dommage entre ledefendeur et l'assure de la demanderesse, ils ont limite l'etendue tant del'indemnite provisionnelle que de la reserve à la moitie des paiementsque la demanderesse a dejà faits et fera encore ensuite de l'accidentlitigieux, sans tenir compte de l'indemnite pour incapacite de travail àlaquelle l'assure de la demanderesse pourrait pretendre en droit commun àl'egard des defendeurs si la demanderesse n'etait pas intervenue dansl'indemnisation, les juges d'appel ont viole l'article 136, S: 2, alinea4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites, coordonnee le 14 juillet 1994.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres griefs :

9. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur l'etendue del'indemnite reclamee par la demanderesse et sur les depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à la moitie des depens ;

Reserve le surplus des depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancedu Limbourg, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersBeatrijs Deconinck, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du neuf fevrier deux mille quinze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general HenriVanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

9 FEVRIER 2015 C.14.0210.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0210.N
Date de la décision : 09/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-09;c.14.0210.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award