Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG C.13.0571.N
* AXA BELGIUM, s.a.,
* Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
* * AGENCE FLAMANDE POUR LES PERSONNES HANDICAPEES, etablissementpublic.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 25 avril2013 par le tribunal de premiere instance de Gand, statuant en degred'appel.
Par ordonnance du 26 aout 2014, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete, jointe au present arret en copie certifiee conforme, lademanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
1. L'article 6 du decret du 27 juin 1990 portant creation d'un Fondsflamand pour l'integration sociale des personnes handicapees, applicableen l'espece, dispose :
« S: 1er. La personne handicapee ne rec,oit pas une intervention du Fondssi elle a dejà rec,u une indemnisation pour la couverture du meme dommageet sur la base du meme handicap en vertu d'une autre disposition legale,decretale, ordonnantielle ou reglementaire, à l'exception du decretportant organisation de l'assurance soins, ou en vertu du droit commun. Lapersonne handicapee doit faire valoir ses droits à l'indemnisation viseeà la phrase precedente.
S: 2. Si l'indemnisation est inferieure à l'intervention du Fonds,l'intervention du Fonds est reduite jusqu'à la difference.
S: 3. En attendant l'indemnisation effective en vertu d'une autredisposition legale, decretale, ordonnantielle ou reglementaire ou en vertudu droit commun, les interventions du Fonds sont accordees sous lesconditions fixees par le Gouvernement flamand.
S: 4. Le Fonds est subroge, jusqu'à concurrence du montant del'intervention qu'il a accordee à une personne handicapee, dans lesdroits et actions contre les tiers qui sont redevables de l'indemnitevisee au S: 3.
S: 5. Sauf son consentement, l'accord entre la personne handicapee et letiers tenu de payer l'indemnite n'est pas opposable au Fonds,independamment du fait que cet accord a ete conclu avant ou apresl'intervention du Fonds comme du fait que la personne handicapee ou letiers a agi de bonne foi dans le cadre de cet accord ».
2. Il suit du paragraphe 4 precite qu'à l'egard de tiers redevables, envertu d'autres lois, decrets, ordonnances ou dispositions reglementairesou en vertu du droit commun, d'une indemnite du chef d'un meme dommage, ladefenderesse n'est subrogee dans les droits de la personne handicapee quejusqu'à concurrence du montant de l'intervention qui lui est accordee. Lasubrogation ne vaut partant pas pour les interventions accordees par ladefenderesse à l'employeur de la personne handicapee, qui ne tendent pasà indemniser le dommage de la personne handicapee.
3. Les juges d'appel ont constate que :
- l'action formee par la defenderesse contre la demanderesse, assureur dela personne responsable de l'accident, concerne des mesures de soutien autravail en fonction du handicap encouru par la victime en raison del'accident ;
- l'indemnite de reclassement payee à l'employeur de la victime consisteen une intervention financiere dans la remuneration ;
- la prime est versee directement à l'employeur de la personnehandicapee.
4. En considerant que la defenderesse peut exercer un recours subrogatoirecontre la demanderesse pour l'indemnite de reclassement payee àl'employeur de la victime, les juges d'appel n'ont pas legalement justifieleur decision.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Flandreoccidentale, siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque etAntoine Lievens, et prononce en audience publique du neuf fevrier deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier VanessaVan de Sijpe.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
9 FEVRIER 2015 C.13.0571.N/4