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06/02/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0181.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2015, C.14.0181.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0181.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

contre

1. K. K.,

2. Z. K.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 janvier 2014par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La de

cision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le ministere public oppose d'office une fin de non-recevoir aupourvoi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0181.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

contre

1. K. K.,

2. Z. K.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 janvier 2014par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le ministere public oppose d'office une fin de non-recevoir aupourvoi : le demandeur ne peut, en l'espece, agir d'office sur la base del'article 138bis, S: 1er, du Code judiciaire.

Les parties ont ete avisees de la fin de non-recevoir conformement àl'article 1097 du Code judiciaire.

2. En vertu de l'article 138bis, S: 1er, du Code judiciaire, dans lesmatieres civiles, le ministere public agit d'office chaque fois quel'ordre public exige son intervention.

Il ne resulte pas de cette disposition que l'action d'office appartient auministere public chaque fois qu'une disposition d'ordre public ouconcernant l'ordre public a ete violee. Les exigences de l'ordre publicqui, au sens de cette disposition, peuvent justifier pareille interventionimpliquent que l'ordre public soit mis en peril par un etat de chosesauquel il importe de remedier.

3. L'arret declare fondee l'action en rectification de nom introduite parles defendeurs et ordonne que dans l'acte de naissance de leur filleKinita Sara le nom de famille « Kazanov » soit rectifie et devienne« Kazanova ». Il justifie sa decision par la consideration critiquee parle pourvoi qu'une erreur materielle de nature linguistique s'est glisseedans la graphie du nom de famille dans l'acte de naissance.

4. Cette decision ne met pas l'ordre public en peril dans une mesure quijustifie l'intervention d'office du demandeur.

La fin de non-recevoir est fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Laisse les depens à charge de l'Etat.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdaghet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du six fevrier deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

6 FEVRIER 2015 C.14.0181.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0181.N
Date de la décision : 06/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-06;c.14.0181.n ?
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