La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0182.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2015, C.13.0182.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0182.N

VLAAMSE INVESTERINGSGROEP, s.a.,

Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. HEDERA II, s.a.,

2. L. P.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 janvier 2013par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copi

e certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0182.N

VLAAMSE INVESTERINGSGROEP, s.a.,

Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. HEDERA II, s.a.,

2. L. P.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 janvier 2013par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 14 de la loi du 16 janvier 2003 portant creationd'une Banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre decommerce, creation de guichets-entreprises agrees et portant diversesdispositions, applicable en l'espece, une action introduite par uneentreprise commerciale ou artisanale est non recevable en l'absence del'indication du numero d'entreprise sur l'exploit d'huissier.

En l'absence de cette indication le tribunal accordera une remise àl'entreprise commerciale ou artisanale en vue de prouver son inscriptionà la Banque-carrefour des entreprises à la date de l'introduction del'action. Dans le cas ou l'entreprise commerciale ou artisanale n'yparvient pas ou s'il s'avere que l'entreprise n'est pas inscrite à laBanque-carrefour des entreprises, le tribunal declare l'action nonrecevable d'office.

Dans le cas ou l'entreprise commerciale ou artisanale est inscrite encette qualite à la Banque-carrefour des entreprises, mais que son actionest basee sur une activite pour laquelle l'entreprise n'est pas inscriteà la date de l'introduction de l'action ou qui ne tombe pas sous l'objetsocial pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date, l'action decette entreprise est egalement non recevable. L'irrecevabilite estcependant couverte si la fin de non-recevoir n'est pas invoquee avanttoute autre exception ou moyen de defense.

2. Il ressort de cette disposition que la seule circonstance qu'uneentreprise commerciale ou artisanale ne dispose pas d'une inscription dansla Banque-carrefour des entreprises, n'a pas pour consequence que lesconventions qu'elle a conclues sont illicites et ne peuvent constituer lefondement d'une action.

3. Le moyen, qui est fonde sur un soutenement juridique contraire, manqueen droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant que, quant à la condamnation au paiementdes interets judiciaires sur la condamnation principale du 2 janvier 2008à la date du paiement, il fixe cet interet à un taux superieur au tauxlegal ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne la demanderesse aux deux tiers des depens ;

Condamne les defendeurs au tiers restant ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdaghet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du six fevrier deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

6 FEVRIER 2015 C.13.0182.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0182.N
Date de la décision : 06/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-06;c.13.0182.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award