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05/02/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0074.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 février 2015, C.14.0074.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0074.F

IMMO SLINA, societe anonyme dont le siege social est etabli à Anderlecht,avenue Clemenceau, 5,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

BROUWERIJ HAACHT - BRASSERIE HAACHT, societe anonyme dont le siege socialest etabli à Boortmeerbeek, Provinciesteenweg, 28,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno

Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est f...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0074.F

IMMO SLINA, societe anonyme dont le siege social est etabli à Anderlecht,avenue Clemenceau, 5,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

BROUWERIJ HAACHT - BRASSERIE HAACHT, societe anonyme dont le siege socialest etabli à Boortmeerbeek, Provinciesteenweg, 28,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le

10 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Bruxelles, statuant endegre d'appel.

Le 27 novembre 2014, le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq adepose des conclusions au greffe.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et le premier avocat generalJean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Contrairement à ce que soutient le moyen, il ne ressort pas desconsiderations du jugement attaque visees au moyen que la defenderesseavait « donne le bien loue en sous-location à une societe dirigee parmonsieur M., seul detaillant directement en contact avec le public », nique « monsieur M. [a poursuivi] l'exploitation du fonds de commerce,apres la resiliation du contrat de gerance libre conclu avec ladefenderesse et jusqu'apres le refus de renouvellement du bail par lademanderesse ».

Par ailleurs, le jugement attaque constate qu'apres la resiliation de laconvention par laquelle la defenderesse avait sous-loue les lieux à unesociete M.M., « l'exploitation du debit de boisson fut reprise par unesociete Pipino representee par son gerant M. M. » et que la demanderesse« s'en refere, sur ce point, au texte du contrat de gerance libre defonds de commerce du 24 aout 2005 ».

Il considere que « l'instrumentum du 24 aout 2005 portait sur 100 p.c. dufonds de commerce de cafe taverne mais [qu'] un des zeros du 100 p.c. aete biffe, dans des circonstances suspectes, pour devenir 10 p.c. etparaphe illisible », que la defenderesse « n'a pas contresigne ce textequi pretendait reduire sa portion dans le fonds de commerce à 10 p.c. »,« qu'il est donc inopposable à cette derniere » et que la demanderesse« echoue au plan de la preuve de son moyen en defense, à savoir que lefonds de commerce aurait appartenu au gerant et non à la[defenderesse] ».

Ce faisant, le jugement attaque ne denie pas les effets legaux de laresiliation de la convention de gerance libre par le curateur à lafaillite de la societe Pipino et ne fait pas perdurer les effets legaux decette convention au-delà de sa resiliation mais s'attache à determiner,en fonction du contenu de cette convention, les droits des parties àcelle-ci sur le fonds de commerce qui en est l'objet.

Des lors, le jugement attaque, qui considere ainsi qu'outre sa qualite depreneur, la defenderesse justifie sa qualite de proprietaire du fonds decommerce exploite dans les lieux loues, decide legalement que ladefenderesse a qualite pour reclamer l'indemnite d'eviction prevue àl'article 25 de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en chacune de ses branches,par la defenderesse et deduite du defaut d'interet :

Le moyen, en chacune de ses branches, fait grief au jugement attaqued'avoir condamne la demanderesse à payer la somme de 59.031 euros,equivalant à trois annees de loyers, sur la base de l'article 25, alinea1er, 3DEG, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux.

Le jugement attaque, qui releve que la demanderesse a « reloue[l'immeuble litigieux] à un tiers en vue de l'exercice d'un commercesimilaire », considere que ce fait « la rend redevable de l'indemnite detrois annees visee à l'article 25, [alinea 1er], [...] 6DEG, de la loi du30 avril 1951 ».

Cette consideration, qui n'est pas critiquee, suffit à fonder la decisiondu jugement attaque de condamner la demanderesse à la somme precitee.

Le moyen, qui, en aucune de ses branches, ne saurait entrainer lacassation, est denue d'interet.

La fin de non-recevoir est fondee.

Sur le troisieme moyen :

Le jugement attaque fonde sa decision de condamner la demanderesse à uneindemnite de trois annees sur l'article 25, alinea 1er, 3DEG et 6DEG, dela loi du

30 avril 1951.

L'article 25, alinea 5, de cette loi, en vertu duquel le bailleur peut sepourvoir devant le juge si l'indemnite apparait manifestement exageree enraison de l'etat d'abandon ou de declin du commerce au moment de lareprise, n'est applicable que dans les cas vises à l'article 25, alinea1er, 2o et 5o.

Le jugement attaque n'etait des lors pas tenu de repondre à la defensefondee sur l'article 25, alinea 5, precite figurant aux conclusions de lademanderesse reproduites au moyen, devenue sans pertinence en raison de sadecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de huit cent cinquante-trois eurostrente-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deuxcent quarante-cinq euros onze centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce enaudience publique du cinq fevrier deux mille quinze par le president desection Albert Fettweis, en presence du premier avocat generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

5 FEVRIER 2015 C.14.0074.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0074.F
Date de la décision : 05/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-05;c.14.0074.f ?
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