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03/02/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0126.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 février 2015, P.15.0126.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0126.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D' APPEL D'ANVERS,

demandeur en cassation,

contre

S. A.,

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 janvier 2015 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait

rapport.

L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen inv...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0126.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D' APPEL D'ANVERS,

demandeur en cassation,

contre

S. A.,

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 janvier 2015 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6.4DEG de la loi du 19decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen : l'arret appliqueillegalement la cause de refus facultative prevue à l'article 6.4DEG dela loi du 19 decembre 2003, en la justifiant par les motifs selon lesquelsla defenderesse beneficie de la nationalite belge et que ses interets setrouvent ici ; le jugement de condamnation du 6 mai 2011 ne constitue pasune decision etrangere irrevocable, des lors qu'une voie de recours estencore ouverte selon le droit anglais, la reprise de la peine etrangeren'etant ainsi pas possible.

2. En vertu de l'article 6.4DEG de la loi du 19 decembre 2003, l'executionpeut etre refusee si le mandat d'arret europeen a ete delivre aux finsd'execution d'une peine ou d'une mesure de surete, lorsque la personneconcernee est belge ou reside en Belgique et que les autorites belgescompetentes s'engagent à executer cette peine ou mesure de sureteconformement à la loi belge.

3. Il resulte de cette disposition legale que la cause de refus prevue àl'article 6.4DEG de la loi du 19 decembre 2003 ne peut etre appliquee quepour l'exequatur d'un mandat d'arret europeen delivre aux fins d'executiond'une peine ou d'une mesure de surete, mais non aux fins de poursuite.

4. Ainsi qu'il ressort de l'arret C-306/9 du 21 octobre 2010 de la Cour deJustice de l'Union europeenne, la position de la personne qui a etecondamnee par defaut et qui dispose encore de la possibilite de demanderune nouvelle procedure est comparable à celle d'une personne qui faitl'objet d'un mandat d'arret europeen à des fins de poursuite. Il enresulte qu'un mandat d'arret europeen delivre en execution d'un jugementrendu par defaut et encore susceptible d'un recours est comparable à unmandat d'arret europeen à des fins de poursuite.

5. Il ressort d'une reponse des autorites anglaises, à laquelle la Courpeut avoir egard, que la defenderesse beneficie encore d'une voie derecours contre l'arret de condamnation en execution duquel le mandatd'arret europeen a ete delivre, de sorte que la remise a ete demandee àdes fins de poursuites penales.

6. L'arret qui applique la cause de refus prevue à l'article 6.4DEG de laloi du 19 decembre 2003 pour refuser l'exequatur d'un mandat d'arreteuropeen aux fins de poursuites penales n'est pas legalement justifie.

Le moyen est fonde.

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il se prononce sur l'exequatur du mandatd'arret europeen relatif au jugement rendu par la Crown Court àCanterbury, sur le fait I, à savoir « trafic d'etres humains » ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la defenderesse à la moitie des frais et laisse l'autre moitieà charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers, chambre desmises en accusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Alain Bloch, Peter Hoet, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audience publique dutrois fevrier deux mille quinze par le president Paul Maffei, en presencede l'avocat general delegue Alain Winants, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

3 fevrier 2015 P.15.0126.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0126.N
Date de la décision : 03/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-03;p.15.0126.n ?
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