Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.1344.N
I. 1. J. K.,
prevenu,
(...)
4. A. P.,
prevenu,
II. 1. M. K.,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain,
2. I. S.,
3. R. L.,
III. P. V.,
prevenu,
demandeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 30 juin 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur II.1 invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Les autres demandeurs ne presentent pas de moyen.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.
II. la decision de la cour
(...)
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 195,alinea 2, et 211 du Code d'instruction criminelle : l'arret n'indique pasles motifs par lesquels il prononce la confiscation facultative desavantages patrimoniaux, pour un montant de 1.000.000 euros, dont 300.000euros à charge du demandeur II.1.
3. En vertu de l'article 42, 3DEG, du Code penal, la confiscation speciales'applique aux avantages patrimoniaux tires directement de l'infraction,aux biens et valeurs qui leur ont ete substitues et aux revenus de cesavantages investis. Cette confiscation constitue une peine facultative,conformement à l'article 43bis, alinea 1er, de ce meme code.
Si la loi laisse la peine et le degre de celle-ci à la souveraineappreciation du juge, il est tenu, conformement à l'article 195, alinea2, du Code d'instruction criminelle, d'indiquer d'une maniere precise,mais qui peut etre succincte, les raisons du choix qu'il fait de tellepeine et justifier le degre de celle-ci. Cette disposition est egalementvalable, en vertu de l'article 211 du Code d'instruction criminelle, pourles jugements rendus sur l'appel.
4. L'arret prononce la confiscation à charge du demandeur II.1d'avantages patrimoniaux enonces dans le moyen, sans indiquer les raisonsdu choix de cette peine accessoire. Ainsi, la decision n'est paslegalement justifiee.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Quant à la premiere branche :
5. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen, en cette branche, qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue ni une cassation sans renvoi.
Sur le moyen, souleve d'office :
Dispositions legales violees :
- les articles 195, alinea 2, et 211 du Code d'instruction criminelle.
6. L'arret prononce egalement, à charge de chacun des autres demandeurs,la confiscation d'une partie des avantages patrimoniaux, pour un montantde 1.000.000 euros, sans indiquer les raisons du choix de cette peineaccessoire. Par consequent, l'arret ne justifie pas davantage legalementsa decision en ce qui concerne ces demandeurs.
Sur l'etendue de la cassation :
7. La confiscation n'est pas un element constitutif de la peineprincipale, de sorte que l'illegalite constatee entache uniquement laconfiscation des avantages patrimoniaux, mais n'atteint pas les autresdecisions de l'arret.
Sur le controle d'office des decisions rendues, pour le surplus, surl'action publique :
8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, en tant qu'il prononce la confiscation d'avantagespatrimoniaux à charge des demandeurs ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne le demandeur II.1 à la moitie des frais de son pourvoi ;
Condamne les autres demandeurs aux quatre cinquiemes des frais de leurpourvoi ;
Laisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Alain Bloch, Peter Hoet, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audience publique dutrois fevrier deux mille quinze par le president Paul Maffei, en presencede l'avocat general delegue Alain Winants, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
3 fevrier 2015 P.14.1344.N/1