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03/02/2015 | BELGIQUE | N°P.13.2070.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 février 2015, P.13.2070.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.2070.N

B. G.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la cour

II. III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 novembre 2013par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

VI. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decisio

n de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 383bis, S: 2, du Codepenal : l'arret consta...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.2070.N

B. G.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la cour

II. III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 novembre 2013par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

VI. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 383bis, S: 2, du Codepenal : l'arret constate qu'un nombre assez considerable de photos ont eteretrouvees sur le disque dur de l'ordinateur du demandeur ; cetteconstatation ne suffit pas pour declarer le demandeur coupable du chef del'infraction mise à sa charge ; la simple constatation de la detentiond'images de pornographie infantile ne suffit pas ; la personne poursuiviedoit avoir conscience qu'elle detient de telles images ; les images ontete trouvees dans un fichier internet temporaire ; le telechargement dansun tel fichier ne requiert pas de manipulation particuliere del'utilisateur, de sorte que le demandeur n'avait pas conscience de detenirde telles fichiers et images incriminees.

2. L'article 383bis, S: 2, du Code penal punit quiconque aura sciemmentpossede les emblemes, objets, films, photos, diapositives ou autressupports visuels vises sous le S: 1er ou y aura, en connaissance de cause,accede par un systeme informatique ou par tout moyen technologique.

La possession d'images à caractere pornographique impliquant oupresentant des mineurs sanctionnee par la loi ne requiert pas quel'utilisateur d'un ordinateur manifeste sa maitrise d'une image par letelechargement ou l'impression de celle-ci. Il suffit que la personneconcernee visite sciemment un site web et visionne des images.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

3. L'arret decide non seulement ainsi que le moyen le rapporte. Il (...)decide egalement, en enonc,ant ses propre motifs, que :

- il ne peut etre raisonnablement admis que, eu egard à l'extremefixation tendant à l'obsession du demandeur, qu'il ne conteste pas, pourla pornographie informatique le conduisant à visiter volontairement dessites internet pornographiques, les images pornographiques litigieuses seseraient retrouvees sur son ordinateur malgre lui et à son insu ;

- au moyen de son ordinateur, le demandeur a detenu ces images et a exercesa possession et son autorite materielles sur celles-ci ;

- eu egard au nombre de photographies de nature pedopornographiqueretrouvees, la these du demandeur selon laquelle il ne savait pas quecelles-ci figuraient sur son ordinateur et qu'elles ont du s'y retrouverpar hasard à la suite d'une session de consultation de pornographiereguliere, n'est pas plausible ;

- en tant qu'utilisateur d'internet regulier et experimente, le demandeuravait indubitablement conscience de l'enregistrement et de la presence detelles images dans ses fichiers internet temporaires automatiquementconsignes.

Ainsi, les juges d'appel ont legalement justifie la declaration deculpabilite du demandeur, sans violation de l'article 383bis, S: 2, duCode penal.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

4. Dans la mesure ou il critique l'appreciation souveraine des faits parles juges d'appel ou impose à la Cour un examen des faits pour lequelelle est sans competence, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Alain Bloch, Peter Hoet, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audience publique dutrois fevrier deux mille quinze par le president Paul Maffei, en presencede l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

3 fevrier 2015 P.13.2070.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.2070.N
Date de la décision : 03/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-03;p.13.2070.n ?
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