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03/02/2015 | BELGIQUE | N°P.13.0951.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 février 2015, P.13.0951.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0951.N

T. D., ...

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Courtrai.

I. la procedure devant la cour

II. III. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 26 avril 2013par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appelet comme juridiction de renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 27novembre 2012.

IV. Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. L'avocat

general suppleant Marc De Swaef a depose des conclusionsrec,ues au greffe le 11 juillet 2014.

VI. Le conse...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0951.N

T. D., ...

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Courtrai.

I. la procedure devant la cour

II. III. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 26 avril 2013par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appelet comme juridiction de renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 27novembre 2012.

IV. Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a depose des conclusionsrec,ues au greffe le 11 juillet 2014.

VI. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

VII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 76, alinea 6, et 78 in finedu Code judiciaire : la composition de la chambre du tribunal de premiereinstance de Bruges n'etait pas reguliere ; la chambre etait composee detrois juges du tribunal de premiere instance au lieu de deux juges dutribunal de premiere instance et d'un juge du tribunal du travail.

2. En vertu de l'article 76, alinea 6, du Code judiciaire, une chambrecorrectionnelle au moins connait en particulier des infractions aux loiset reglements relatifs à une des matieres qui relevent de la competencedes juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexite, desinfractions citees avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de lacompetence des juridictions du travail.

En vertu de l'article 78, alinea 5, du Code judiciaire, lorsque la chambrecorrectionnelle specialisee visee à l'article 76, alinea 6, se compose detrois juges, elle est composee de deux juges du tribunal de premiereinstance et d'un juge du tribunal du travail.

3. En vertu des dispositions de l'article 578, 7DEG, du Code judiciaire,la reglementation du travail est une matiere qui releve de la competencedes juridictions du travail.

Les infractions mises à charge du demandeur sous les preventions A et Bne concernent pas le controle des temps de travail et de repos d'untravailleur et, par consequent, ne relevent pas de la reglementation surle travail. Il ne s'agit pas d'une matiere qui releve de la competence desjuridictions du travail.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 195du Code d'instruction criminelle et du Reglement (CE) 2381/85 (lire :3821/85) du Conseil, annexe 1B, appendice 10, point 3.4 de la partie 2, etappendice 11, ainsi que la violation des droits de la defense et del'appreciation de la valeur probante : il n'a ete procede au controle destemps de travail et de repos et de l'utilisation d'un tachygraphe qu'aumoyen du programme informatique SOLID, alors qu'à defaut des donneesoriginales, la validite des calculs et des interpretations du programmeSOLID ne peuvent etre verifiee ; le verbalisateur n'a jamais pris la peinede lire lui-meme les tachygraphes ; un tel controle est illegal etcontraire au prescrit de la partie 2 des appendices 10 et 11 de l'annexe 1B du Reglement (CE) 2381/85 (lire : 3821/85) du Conseil, point 3.4 ; lejugement attaque decide illegalement qu'il faut tenir compte desdispositions du droit europeen pour apprecier le mode de constatation etde verbalisation.

5. Le moyen ne precise ni comment ni pourquoi le jugement attaque violeles articles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instructioncriminelle.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à defaut de precision.

6. En vertu de l'article 1er du Reglement (CE) nDEG 3821/85 du Conseil du20 decembre 1985 concernant l'appareil de controle dans le domaine destransports par route, l'appareil de controle au sens du present reglementdoit repondre, en ce qui concerne ses conditions de construction,d'installation, d'utilisation et de controle, aux prescriptions du presentreglement, y compris les annexes I et II.

L'appendice 10 de l'annexe I B du reglement precite specifie le contenuminimal requis des objectifs de securite du detecteur de mouvement, del'unite embarquee sur le vehicule et des cartes tachygraphiques etl'appendice 11 indique les mecanismes de securite garantissant notammentle telechargement de donnees vers des supports de memoire externes, maisne concernent pas les appareils qui sont utilises par les servicescompetents afin de controler les donnees enregistrees par ces appareils etcartes tachygraphiques.

7. Dans la mesure ou il est deduit de la premisse que les dispositions desappendices 10 et 11 de l'annexe 1 B au Reglement (CE) 3821/85 du Conseilsont applicables à l'appareil utilise par les agents competents pourverifier le controle sur l'application des dispositions du reglement, lemoyen manque en droit.

8. La decision du jugement attaque, selon laquelle la maniere dont lesagents competents des Etats membres procedent à des recherches, à desconstatations et à des verbalisations, n'est pas regie par le droiteuropeen, est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

9. Dans la mesure ou il est dirige contre l'utilisation du programmeinformatique SOLID par les verbalisateurs et l'absence des donneesoriginales des temps de repos et de travail, le moyen n'est pas dirigecontre le jugement attaque et est, partant, irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

10. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et195 du Code d'instruction criminelle : le jugement attaque n'est paslegalement motive en ce qu'il renvoie au jugement ayant ete casse par laCour.

11. Le jugement attaque (...) decide, par ses propres motifs et donc surla base de la motivation propre aux juges d'appel, que la maniere dont lesagents competents des Etats membres procedent à des recherches, à desconstatations et à des verbalisations, n'est pas regie par le droiteuropeen. Ainsi, la decision est regulierement motivee. Le fait que lejugement attaque fasse reference, à l'appui de ces motifs, à lajurisprudence qui mentionne une decision cassee, n'y fait pas obstacle.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

12. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et195 du Code d'instruction criminelle, ainsi que la violation de lapresomption d'innocence : le jugement attaque fait peser, à tort, lacharge de la preuve sur le demandeur en decidant que le demandeur devraitlui-meme demontrer les fautes dans la maniere de controler l'usage duprogramme informatique SOLID.

13. Le moyen ne precise ni comment ni en quoi le jugement attaque violeles articles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instructioncriminelle.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à defaut de precision.

14. Sans etre critique sur ce point, le jugement attaque (...) constateque « le controleur M. a travaille sur la base d'une copie digitale desdonnees du tachygraphe et de la carte de conduite ». Il decideegalement : « Rien n'indique que des donnees aient ete deformees ouperdues lors de la copie ». Ce motif fonde la decision.

La decision selon laquelle aucune faute concrete n'a ete demontree par ledemandeur est un motif surabondant qui ne fonde pas la decision attaquee.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

15. Pour le surplus, le moyen reclame un examen des faits pour lequel laCour est sans competence et est, par consequent, egalement irrecevable.

Le controle d'office

16. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Alain Bloch, Peter Hoet, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audience publique dutrois fevrier deux mille quinze par le president Paul Maffei, en presencede l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

3 fevrier 2015 P.13.0951.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0951.N
Date de la décision : 03/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-03;p.13.0951.n ?
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