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03/02/2015 | BELGIQUE | N°P.13.0908.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 février 2015, P.13.0908.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0908.N

* J. S.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Kurt Mollekens, avocat au barreau de Mechelen,

* * contre

* I. M. (alias D.), ...

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

IX. X. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 avril 2013 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

XI. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XII. L'avocat gene

ral suppleant Marc De Swaef a depose des conclusionsecrites rec,ues au greffe de la Cour le 7 novembre 2014.

XIII. Le conseiller A...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0908.N

* J. S.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Kurt Mollekens, avocat au barreau de Mechelen,

* * contre

* I. M. (alias D.), ...

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

IX. X. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 avril 2013 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

XI. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a depose des conclusionsecrites rec,ues au greffe de la Cour le 7 novembre 2014.

XIII. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport et l'avocat generalsuppleant precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

2. Le moyen ne precise par aucun des griefs enonces en ses branchescomment et en quoi l'arret viole cette disposition conventionnelle.

Dans cette mesure, le moyen est imprecis et, partant, irrecevable.

Quant à la premiere branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 23 à 27inclus du Code judiciaire : en decidant que l'action civile du defendeurest incompatible avec la cause jugee à Malines, l'arret meconnaitl'autorite de la chose jugee du jugement rendu le 6 novembre 2006 par letribunal de premiere instance de Malines, et le demandeur est illegalementdeclare coupable du chef des preventions ; en effet, le fait que lademande du demandeur ait ete accueillie par le jugement precite impliquequ'aucune infraction au decret du 13 avril 1999 n'a ete commise dans lecadre du contrat qui constitue le fondement de la demande.

4. Conformement à l'article 23 du Code judiciaire, l'autorite de la chosejugee n'a lieu qu'à l'egard de ce que le juge a decide sur un pointlitigieux et de ce qui, en raison du litige porte à sa connaissance etsoumis à la contradiction des parties, constitue le fondement necessaire,meme implicite, de sa decision. Il faut que la chose demandee soit lameme, que la demande soit fondee sur la meme cause, que la demande soitentre les memes parties, et formee par elles et contre elles en la memequalite.

5. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lejugement rendu par defaut le 6 novembre 2006 par le tribunal de premiereinstance de Malines devait statuer sur l'execution d'un contrat concluentre le demandeur et le defendeur. Par contre, l'arret se prononce surles dommages et interets reclames par le defendeur ensuite des infractionsmises à charge du demandeur. Ces demandes n'ont ni la meme cause, ni lememe objet. Il en resulte que l'arret n'est pas incompatible avec ladecision du jugement precite du 6 novembre 2006 et qu'il n'en viole pasl'autorite de la chose jugee.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 7.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, 14 de la Constitution, 2, alinea 2, du Code penal, 2.1DEG, a,2.5DEG et 19.1DEG du decret de la Communaute flamande du 13 avril 1999relatif au placement prive en Region flamande : l'arret decide,illegalement, qu'un fait unique ou un fait qui etait uniquement dirige ouqui concernait uniquement un seul travailleur ou un seul employeur, tombesous l'application des dispositions precitees du decret de la Communauteflamande du 13 avril 1999, alors que les definitions des notionsd'activite, travailleur et employeur, telles qu'elles figurent auxdispositions dudit decret du 13 avril 1999, sont enoncees au pluriel.

7. En vertu de l'article 2, 1DEG, a, du decret de la Communaute flamandedu 13 avril 1999 relatif au placement prive en Region flamande, telqu'applicable en l'espece, il faut entendre, pour l'application duditdecret, par placement prive : les activites exercees par un intermediaire,afin d'aider des travailleurs à trouver un nouvel emploi ou desemployeurs à chercher de la main d'oeuvre.

8. Les activites exercees afin d'aider des travailleurs à trouver unnouvel emploi ou des employeurs à chercher de la main d'oeuvre sontpunissables si les conditions legales ne sont pas observees, meme lorsqueces activites ne consistent qu'en l'assistance pretee à un seultravailleur ou à un seul employeur.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de laConstitution : l'arret ne repond pas au moyen invoque par le demandeurselon lequel, dans le contrat du 30 mars 2001, le demandeur n'est pas unintermediaire au sens de l'article 2.1DEG, a, du decret de la Communauteflamande du 13 avril 1999, mais qu'il est lui-meme la personne representeeensuite d'une fiction juridique resultant du contrat de mandat.

10. L'arret (...) decide : « Il ressort de l'ensemble des elements dudossier que [le demandeur] est bien intervenu en tant qu'agent (sportif)et ainsi en tant qu'intermediaire prive, contrairement aux dispositions dureglement en vigueur au moment de cette intervention. »

Par ces motifs, l'arret repond à la defense visee.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la quatrieme branche :

11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 7.1 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, 14 de la Constitution, 2 du Code penal, 5.16DEG, 8, S:S: 1eret 3, et 24.16DEG du decret du Conseil flamand du 10 decembre 2010 relatifau placement prive : l'arret declare le demandeur coupable du chef de laperception de commissions en dehors des limites autorisees, parce quel'exclusivite et la duree du contrat sont indissociablement liees auxdroits du demandeur sur les commissions qui se situent en dehors de ceslimites ; la limitation des commissions à la duree totale du contratn'etait pas explicitement puni dans le decret de la Communaute flamande du13 avril 1999 et dans ses arrets d'execution et la limite maximale (7 pourcent des prestations brutes annuelles) n'est aujourd'hui plus en vigueur ;l'article 5.16DEG du decret du Conseil flamand du 10 decembre 2012 (lire :2010) n'est pas applicable aux sportifs professionnels remuneres.

12. Par les motifs enonces dans le moyen, en cette branche, l'arret nedeclare pas le demandeur coupable du chef de la fixation de commissions enconsideration de la duree totale du contrat, mais bien du chef de laperception de commissions en dehors des limites et des conditions fixeespar le decret.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, se fonde sur une lectureerronee de l'arret et manque en fait.

13. Aux termes de l'article 5.9DEG, du decret du Conseil flamand du 10decembre 2010, le bureau n'accepte ou ne demande en aucun cas unequelconque indemnite de la part du travailleur. Pour certaines categoriesde travailleurs et pour certains services, le Gouvernement flamand peutaccorder, apres avis du SERV, une derogation, sauf pour ce qui est desactivites interimaires, à condition que cette derogation soit dansl'interet du travailleur.

En vertu de l'article 5.16DEG de ce meme decret, le bureau qui rend desservices de placement prive remplit les conditions suivantes : le bureaune pose pas comme condition, que les personnes pour lesquelles le bureau aeffectue des activites de placement, demandent l'intervention dudit bureaupour chaque nouveau placement.

En vertu de l'article 8, S: 3, du decret du 10 decembre 2010, lacommission pour le placement du sportif remunere est calculee sur lerevenu annuel brut total prevu du sportif remunere pour la duree totale ducontrat.

14. L'article 8, S: 3, n'est pas une derogation à l'article 5.16DEG maisbien à l'article 5.9DEG du decret precite.

Il resulte du lien entre les articles 5.16DEG et 8, S: 3, que la notion de« contrat » figurant à l'article 8, S: 3, du decret precite vise lecontrat que le sportif remunere conclut ensuite d'une mission de placementdeterminee et non le contrat que le travailleur conclut avecl'intermediaire.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Alain Bloch, Peter Hoet, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audience publique dutrois fevrier deux mille quinze par le president Paul Maffei, en presencede l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

3 fevrier 2015 P.13.0908.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0908.N
Date de la décision : 03/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-02-03;p.13.0908.n ?
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