Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.13.0875.N
* W. V.,
* prevenu,
* demandeur en cassation,
* Me Jozef Robbroeckx, avocat au barreau d'Anvers.
* I. la procedure devant la cour
VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 17 avril2013 par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degred'appel.
IX. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
X. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport
XI. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 14, 149 de laConstitution, 2 du Code penal et 67ter de la loi du 16 mars 1968relative à la police de la circulation routiere (denommee "la loi surla circulation routiere") : le jugement attaque declare le demandeurcoupable du chef d'infraction à cette derniere disposition qui a eteabrogee, à tout le moins implicitement, par l'insertion de l'article5 du Code penal par la loi du 4 mai 1999.
2. L'article 5 du Code penal, insere par la loi du 4 mai 1999,instaure une responsabilite penale propre des personnes morales,distincte et autonome de celle des personnes physiques qui ont agipour la personne morale ou qui ont omis de le faire. Cette dispositiona pour consequence que l'article 67ter de la loi sur la circulationroutiere est implicitement modifie en ce sens que l'infraction qu'ilprevoit peut etre mise à charge de la personne morale et/ou de lapersonne physique.
Le moyen qui est deduit de la premisse que la modification implicitede l'article 67ter de la loi sur la circulation routiere par l'article5 du Code penal entraine l'impossibilite de poursuivre et de condamnerl'auteur de cette infraction, manque en droit.
Sur le second moyen :
3. Le moyen invoque la violation des articles 10, 11, 149 de laConstitution, 5 du Code penal et 67ter de la loi sur la circulationroutiere : le jugement attaque condamne, à tort, le demandeur du chefd'infraction à l'article 67ter de la loi sur la circulation routiereet decide, à cet egard, que le demandeur a agi sciemment, sanstoutefois motiver en quoi consiste la faute intentionnelle dudemandeur ; en cas de concours entre la responsabilite penale d'unepersonne physique et celle d'une personne morale, seule la personneayant commis la faute la plus grave peut etre condamnee, sauf si lapersonne physique a agi sciemment, auquel cas elle peut etre condamneesolidairement avec la personne morale ; il n'a ete nullement procedeà l'examen des fautes eventuelles du demandeur et aucune fauteintentionnelle n'est etablie dans son chef ; il n'apparait pasdavantage que le demandeur a commis la faute la plus grave.
4. Le moyen ne precise ni comment ni en quoi le jugement attaque violeles articles 10 et 11 de la Constitution.
Dans la mesure ou il invoque la violation de ces dispositionsconstitutionnelles, le moyen est irrecevable, à defaut de precision.
5. Le jugement attaque constate que le procureur du Roi a charge lesservices de police d'entendre le demandeur en qualite de gerant de lapersonne morale, afin d'identifier le conducteur au moment de l'excesde vitesse, et que les services de police ont repondu que le demandeura refuse de collaborer.
Dans la mesure ou il invoque qu'il n'a pas ete procede à l'examen dela faute intentionnelle du demandeur, le moyen manque en fait.
6. Le juge apprecie souverainement si une personne physique dont laresponsabilite penale coincide avec celle d'une personne morale, a agisciemment.
Dans la mesure ou il critique cette appreciation et impose à la Courun examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, le moyen estirrecevable.
7. Le jugement attaque decide que le demandeur a ete invite par lesservices de police à cooperer, mais qu'il n'y a pas donne suite et arefuse de collaborer. Il decide egalement que l'adresse du demandeurest la meme que celle de la societe au nom de laquelle est immatriculele vehicule et que le demandeur a dejà ete condamne du chefd'infraction à l'article 67ter de la loi sur la circulation routiere.Ainsi, le jugement attaque avance les motifs pour lesquels il decideque le demandeur a agi sciemment et la decision est regulierementmotivee et legalement justifiee.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
8. Dans la mesure ou il allegue que le demandeur n'a pas commis lafaute la plus grave, le moyen est deduit des autres illegalitesvainement invoquees et est irrecevable.
Le controle d'office
9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Alain Bloch, Peter Hoet, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audiencepublique du trois fevrier deux mille quinze par le president PaulMaffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
3 fevrier 2015 P.13.0875.N/1