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30/01/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0285.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 2015, C.14.0285.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0285.N

TANK OPSLAG VERBEKE, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

BANQUE BELFIUS, s.a.,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 decembre2013 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe

au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. La demanderes...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0285.N

TANK OPSLAG VERBEKE, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

BANQUE BELFIUS, s.a.,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 decembre2013 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. La demanderesse soutient que la convention financiere conclue entre lesparties le 29 septembre 2008 (« IRS-SWAP ») est nulle des lors que ladefenderesse n'a pas respecte son obligation d'identifier et de verifierl'identite des personnes qui ont agi en tant que mandataires de lademanderesse en vertu de l'article 4, alors applicable, de la loi du 11janvier 1993 relative à la prevention de l'utilisation du systemefinancier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement duterrorisme, qui est d'ordre public, et que la ratification ulterieure dela convention par la demanderesse est sans incidence eu egard à ladisposition de l'article 1338 du Code civil.

2. En vertu des articles 6 et 1108 du Code civil, est nulle une conventiondont l'objet est illicite. L'objet d'une convention est illicite si elleoblige à une prestation interdite par une loi d'ordre public ou contraireaux bonnes moeurs.

3. Sauf dispositions legales contraires, l'infraction à une regle d'ordrepublic commise lors de la naissance de la convention n'entraine, enprincipe, la nullite de la convention que lorsqu'il resulte de cetteinfraction que l'objet de la convention est illicite.

Le moyen, qui est fonde sur un soutenement juridique different, manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, les conseillers KoenMestdagh et Geert Jocque, et prononce en audience publique du trentejanvier deux mille quinze par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

30 JANVIER 2015 C.14.0285.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0285.N
Date de la décision : 30/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-30;c.14.0285.n ?
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