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30/01/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0270.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 2015, C.14.0270.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0270.N

A.V.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

MIELE & CIE kg, societe de droit allemand,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 septembre2012 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au

present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0270.N

A.V.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

MIELE & CIE kg, societe de droit allemand,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 septembre2012 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. L'article 1033 du Code judiciaire dispose que toute personne qui n'estpas intervenue à la cause, en la meme qualite, peut former opposition àla decision qui prejudicie à ses droits.

En vertu de l'article 1122, alinea 1er, du Code judiciaire, toute personnequi n'a point ete dument appelee ou n'est pas intervenue à la cause en lameme qualite peut former tierce opposition à la decision, memeprovisoire, qui prejudicie à ses droits.

En vertu de cette disposition, la tierce opposition n'est irrecevable àdefaut d'interet que si elle emane d'une personne dont la positionjuridique n'est pas menacee par la decision .

2. Les juges d'appel ont decide que :

- le recours de la tierce opposition peut etre forme par toute personneaux droits de laquelle l'ordonnance judiciaire attaquee peut porterprejudice ;

- l'ordonnance attaquee par le demandeur a ete prononcee afin de reglerprovisoirement une situation determinee apparue au cours du conflit socialet de l'action collective des travailleurs, à savoir le libre acces de ladefenderesse aux batiments de l'entreprise occupee afin d'y enlever lesmarchandises lui appartenant ;

- à la fin de ce conflit social par l'accord social du 24 septembre 2010,l'ordonnance precitee du 20 septembre 2010 n'avait plus de raison d'etreet, de par sa nature n'avait, des lors, plus d'effets juridiques ;

- le seul prejudice cause par l'ordonnance attaquee qui pouvait etreinvoque par le demandeur dans sa tierce opposition est la pretendueatteinte à son droit de participer à l'organisation de ladite actioncollective de la maniere dont il le souhaitait, à savoir par l'occupationde l'entreprise et le blocage total de celle-ci ;

- il ne ressort d'aucun element qu'une quelconque astreinte ou toute autreconsequence prejudiciable resultant de l'execution de l'ordonnanceattaquee pouvait etre infligee au demandeur au moment ou il a forme latierce opposition ;

- il ressort des considerations qui precedent que l'ordonnance attaquee nepouvait plus prejudicier aux droits du demandeur au moment de la tierceopposition, de sorte que celle-ci ne peut, pour cette raison, etre admise.

3. Par ces motifs, les juges d'appel ont decide qu'il ne pouvait etreporte atteinte à la position juridique du demandeur au moment de latierce opposition des lors que l'ordonnance attaquee du 20 septembre 2010n'avait plus de raison d'etre en raison de la fin du conflit social parl'accord social du 24 septembre 2010 et que rien n'indique qu'uneastreinte ou toute autre consequence dommageable pouvait etre infligee audemandeur en raison de l'execution de l'ordonnance attaquee.

Les juges d'appel ont ainsi legalement justifie leur decision que latierce opposition n'etait pas admissible.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, les conseillers KoenMestdagh et Geert Jocque, et prononce en audience publique du trentejanvier deux mille quinze par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

30 JANVIER 2015 C.14.0270.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0270.N
Date de la décision : 30/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-30;c.14.0270.n ?
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