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30/01/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0159.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 2015, C.14.0159.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0159.N

ADVANCED TECHNOLOGY COMPANY, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ZIEGLER, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 juin 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 21novembre 2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian

Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeco...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0159.N

ADVANCED TECHNOLOGY COMPANY, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ZIEGLER, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 juin 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 21novembre 2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. L'arret attaque constate que

- debut mai 2000, l'auteur de la demanderesse a charge l'auteur de ladefenderesse d'un transport par air de pieces informatiques vers Rome ;

- l'auteur de la demanderesse a agi pour le compte de sa societe mere, lademanderesse, qui est aussi proprietaire des marchandises ;

- les marchandises n'ont pu etre delivrees au destinataire designe dans lalettre de transport aerien.

2. En vertu de l'article 18, alinea 1er, de la Convention de Varsovie,applicable en l'espece, le transporteur est responsable du dommage survenuen cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistres ou demarchandises lorsque l'evenement qui a cause le dommage s'est produitpendant le transport aerien.

L'article 12 de cette convention est libelle comme suit :

- l'expediteur a le droit, sous la condition d'executer toutes lesobligations resultant du contrat de transport, de disposer de lamarchandise, soit en la retirant à l'aerodrome de depart ou dedestination, soit en l'arretant en cours de route lors d'un atterrissage,soit en la faisant delivrer au lieu de destination ou en cours de route àune personne autre que le destinataire indique sur la lettre de transportaerien, soit en demandant son retour à l'aerodrome de depart, pour autantque l'exercice de ce droit ne porte prejudice ni au transporteur ni auxautres expediteurs, et avec l'obligation de rembourser les frais qui enresultent ;

- dans le cas ou l'execution des ordres de l'expediteur est impossible, letransporteur doit l'en aviser immediatement ;

- si le transporteur se conforme aux ordres de disposition del'expediteur, sans exiger la production de l'exemplaire de la lettre detransport aerien delivre à celui-ci, il sera responsable, sauf sonrecours contre l'expediteur, du prejudice qui pourrait etre cause par cefait à celui qui est regulierement en possession de la lettre detransport aerien ;

- le droit de l'expediteur cesse au moment ou celui du destinatairecommence, conformement à l'article 13 ci-dessous. Toutefois, si ledestinataire refuse la lettre de transport ou la marchandise, ou s'il nepeut etre atteint, l'expediteur reprend son droit de disposition.

L'article 13 de cette convention dispose que :

- sauf dans les cas indiques à l'article precedent, le destinataire a ledroit, des l'arrivee de la marchandise au point de destination, dedemander au transporteur de lui remettre la lettre de transport aerien etde lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des creances etcontre l'execution des conditions de transport indiquees dans la lettre detransport aerien ;

- sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinatairedes l'arrivee de la marchandise ;

- si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, à

l'expiration d'un delai de sept jours apres qu'elle eut du arriver, lamarchandise n'est pas arrivee, le destinataire est autorise à fairevaloir vis-à-vis du transporteur les droits resultant du contrat detransport.

Suivant l'article 14 de la Convention, l'expediteur et le destinatairepeuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conferespar les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu'il agisse dans sonpropre interet ou dans l'interet d'autrui, à condition d'executer lesobligations que le contrat impose.

3. Il ressort du systeme de la Convention de Varsovie que tantl'expediteur que le destinataire ont le droit d'introduire une action enresponsabilite contre le transporteur sur la base de l'article 18 de cetteconvention.

Ils ne doivent, à cet egard, pas prouver l'existence d'un dommage à leurpatrimoine propre, sauf si le transporteur est interpelle tant parl'expediteur que par le destinataire.

4. En considerant que l'auteur de la demanderesse n'apporte la preuve nid'un dommage ni du paiement de dommages et interets à sa societe-mere quietait proprietaire des marchandises, les juges d'appel n'ont paslegalement justifie leur decision de dire non fondee la demande de lademanderesse, successeur de la societe anonyme Fast Future Transport,contre la defenderesse.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, les conseillers KoenMestdagh et Geert Jocque, et prononce en audience publique du trentejanvier deux mille quinze par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

30 JANVIER 2015 C.14.0159.N/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0159.N
Date de la décision : 30/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-30;c.14.0159.n ?
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