La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0059.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 2015, C.14.0059.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0059.N

TELUS PROPERTIES, s.a.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

GUSTAFSVIKS VERKSTA:DER aktiebolag, societe de droit suedois.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 octobre 2013par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie cer

tifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0059.N

TELUS PROPERTIES, s.a.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

GUSTAFSVIKS VERKSTA:DER aktiebolag, societe de droit suedois.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 octobre 2013par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Aux termes de l'article 629, S: 1er, du Code des societes, tel qu'ilest applicable au litige, une societe anonyme ne peut avancer des fonds,ni accorder des prets, ni donner des suretes en vue de l'acquisition deses actions ou de ses parts beneficiaires par un tiers, ni en vue del'acquisition ou de la souscription par un tiers de certificats serapportant aux actions ou aux beneficiaires.

2. Cette disposition interdit l'aide financiere d'une societe anonyme dansles cas, limitativement enumeres, de l'avance de fonds et de l'octroi deprets ou de suretes en vue de l'acquisition de ses actions ou de ses partsbeneficiaires par des tiers, ou en vue de l'acquisition ou de lasouscription par un tiers de certificats se rapportant à des actions oudes parts beneficiaires.

Cette interdiction tend à proteger le capital de la societe et àgarantir ses creanciers contre les risques d'insolvabilite qui peuventresulter de l'avance de fonds et de l'octroi de prets ou de suretes.

L'avance de fonds et l'octroi de prets ou de suretes supposent larestitution de l'avance, du pret ou des suretes.

3. Dans la mesure ou il est fonde sur la premisse que « l'avance defonds » ne suppose pas de remboursement, le moyen, en cette branche,manque en droit.

4. Pour le surplus, le moyen, qui, en cette branche, critique des motifssurabondants, ne saurait entrainer la cassation et est irrecevable àdefaut d'interet.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, les conseillers KoenMestdagh et Geert Jocque, et prononce en audience publique du trentejanvier deux mille quinze par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

30 JANVIER 2015 C.14.0059.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0059.N
Date de la décision : 30/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-30;c.14.0059.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award