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30/01/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0622.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 2015, C.13.0622.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0622.N

KBC ASSURANCES, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

Y. T.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 septembre2013 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 31octobre 2014.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.>
II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderes...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0622.N

KBC ASSURANCES, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

Y. T.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 septembre2013 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 31octobre 2014.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Aux termes de l'article 19, alinea 1er, de la loi du 13 avril 1995relative au contrat d'agence commerciale, applicable au litige, chacunedes parties peut, sous reserve de tous dommages-interets, resilier lecontrat sans preavis ou avant l'expiration du terme, lorsque descirconstances exceptionnelles rendent definitivement impossible toutecollaboration professionnelle entre le commettant et l'agent ou en raisond'un manquement grave de l'autre partie à ses obligations.

L'alinea 2 dispose que le contrat ne peut plus etre resilie sans preavisou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifie estconnu de la partie qui l'invoque depuis sept jours ouvrables au moins.

2. Le delai de sept jours ouvrables prend cours lorsque le fait justifiantla resiliation sans preavis ou avant l'expiration du terme est connu de lapersonne, ou dans le cas d'une personne morale, de l'organe, qui a lepouvoir de mettre fin au contrat d'agence commerciale.

3. L'arret considere que le fait et les circonstances particulieresinvoques pour justifier la resiliation du contrat d'agence commercialeetaient connus du commettant depuis plus de sept jours lorsque ce derniera mis fin au contrat, aux motifs que :

- la demanderesse elle-meme a indique avoir appris le 11 juin 2008, desbureaux bancaires de la KBC situes à Schoten, que l'agent avait invitedes clients de la banque à transferer leur police d'assurance assistanceen justice, souscrite aupres de KBC Assurances, à la societe D.A.S. ;

- au cours de l'enquete menee à ce sujet par la demanderesse, le gerantde l'agent a remis une declaration aux representants de la demanderesse,le 26 juin 2008 ;

- le rapport d'inspection du 2 juillet 2008 invoque par la demanderesse necontient que la reproduction de la declaration claire faite par l'agent le26 juin 2008, qui a ete determinante pour mettre fin au contrat avec effetimmediat ;

- il ne ressort nullement des documents, et il n'est pas davantage renduvraisemblable, qu'une enquete complementaire a encore ete menee entre les26 juin et 2 juillet 2008, ou que de nouveaux elements ont ete reveles,mais, au contraire, le contenu du rapport d'inspection confirme quel'enquete a pris fin lorsque l'agent a fait la declaration precitee ;

- le contenu meme de ladite declaration etait dejà propre à fournir unecertitude suffisante pour prendre la decision de mettre fin au contrat enconnaissance de cause ;

- le delai, impose par une disposition legale imperative, ne peut etrecontourne par la redaction d'un rapport d'enquete et sa communication auxpersonnes ayant le pouvoir de rompre le contrat avec effet immediat,respectivement six et sept jours apres que les faits imputes à l'agentsoient connus avec une certitude suffisante.

4. Par ces motifs, qui n'impliquent pas que les personnes investies dupouvoir de rompre le contrat d'agence commerciale avaient connaissance desfaits invoques pour justifier la resiliation de ce contrat depuis septjours ouvrables au moins lorsqu'elles y ont mis fin, l'arret ne justifiepas legalement sa decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, les conseillers KoenMestdagh et Geert Jocque, et prononce en audience publique du trentejanvier deux mille quinze par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

30 JANVIER 2015 C.13.0622.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0622.N
Date de la décision : 30/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-30;c.13.0622.n ?
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