Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0457.N
1. ARCHITECTENBUREAU GUY M.C. ROWIES, s.p.r.l.,
2. J. V. M.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M. S.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
2. A. V. K.,
3. DAKWERKEN NICASI, s.p.r.l.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 mars 2013 parla cour d'appel de Bruxelles.
Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.
III. La decision de la Cour
1. En vertu de l'article 981 du Code judiciaire, l'expertise estinopposable à la partie appelee en intervention forcee apres l'envoi del'avis provisoire de l'expert, sauf si cette partie renonce au moyen del'inopposabilite.
2. En vertu de l'article 812 du Code judiciaire, l'intervention peut avoirlieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de laprocedure, sans neanmoins que des actes d'instruction dejà ordonnespuissent nuire aux droits de la defense.
3. Il ressort de la genese de la loi que l'intervention peut avoir lieudans une expertise tant qu'il n'est pas nui aux droits de la defense de lapartie appelee en intervention forcee.
4. Il s'ensuit qu'une intervention forcee dans l'expertise n'est pasexclue au cas ou l'expert a dejà formule une opinion provisoire,lorsqu'il apparait que les droits de la defense de la partie appelee enintervention forcee ont ete respectes.
5. Les juges d'appel ont constate que :
- l'expert judiciaire a redige le 14 avril 2011 « un rapport » duderoulement de l'expertise qui n'a ete transmis qu'aux seules parties maisqui n'a pas ete depose au greffe ;
- outre les constatations, ce rapport contient aussi les resultats quantà l'origine technique des infiltrations d'eau ;
- l'expert constate ainsi « que des fautes d'execution ont ete commisesnon seulement dans l'execution mais aussi dans le controle des travaux deconstruction ».
Ils ont considere que, eu egard aux circonstances specifiques de la cause,l'intervention forcee des architectes ne nuit pas en tant que telle àleurs droits de la defense, aux motifs que :
- l'objectivite et la sincerite scientifique de l'expert ne peuvent fairede doute ;
- les parties sont systematiquement informees du processus de pensee del'expert ;
- la constatation qu'un expert judiciaire s'est dejà forge une opinionprovisoire quant aux origines techniques du dommage ne constitue pas ensoi une violation des droits de la defense de parties qui ne sont pasencore impliquees dans l'expertise ;
- des actes complementaires peuvent etre accomplis ;
- les architectes etaient directement ou indirectement impliques dansl'expertise et l'un d'eux a dirige les explorations destructives et a faitrapport à l'expert ;
- ils etaient aussi au courant des le depart et ont surveille la situationet les travaux de reparation ;
- l'expertise sera reprise dans la mesure du possible ;
- les architectes pourront developper completement leur point de vue.
6. En decidant ainsi, dans ces circonstances, les juges d'appel ontlegalement justifie leur decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, les conseillers KoenMestdagh et Geert Jocque, et prononce en audience publique du trentejanvier deux mille quinze par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le president de section,
30 JANVIER 2015 C.13.0457.N/1