Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.14.0005.F
1. J.-C. G.,
2. P. D.,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maitre Olivier D'Aout, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, rue de Joie, 56,
contre
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 juin 2013par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L'avocat general Andre Henkes a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent trois moyens.
III. La decision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le defendeur et deduitede ce que le pourvoi est tardif en ce qui concerne la demanderesse et quel'irrecevabilite qui en resulte frappe le pourvoi dans son ensemble parl'effet de l'indivisibilite du litige :
Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que l'arret aete signifie à la demanderesse, à la requete du defendeur, le 2 octobre2013.
Introduit par une requete qui a ete remise au greffe de la Cour le8 janvier 2014, le pourvoi est tardif en ce qui la concerne.
Toutefois, en vertu de l'article 31 du Code judiciaire, le litige estindivisible, au sens de l'article 1084, lorsque l'execution conjointe desdecisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait materiellementimpossible.
Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que l'action desdemandeurs tend à l'annulation ou, à tout le moins, au degrevement decertaines cotisations à l'impot des personnes physiques, chacune d'ellesayant ete etablie au nom des demandeurs, alors maries, sur une baseimposable unique.
Ce litige, qui suppose que soit tranchee la question de la legalite decotisations à l'impot des personnes physiques à l'egard des demandeursdans leur ensemble, est indivisible au sens de l'article 31 precite.
Le pourvoi, qui a ete regulierement introduit par le demandeur, profite àla demanderesse.
La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.
Sur le premier moyen :
Quant à la seconde branche :
Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l'arret d'affirmerd'initiative, sans en donner la base legale, que le demandeur n'aurait paspu poursuivre l'exercice de sa profession sans augmenter, dans la mesureindiquee, le capital de son etude notariale, est, comme le soutient ledefendeur, etranger à l'article 149 de la Constitution.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la premiere branche :
En vertu de l'article 37, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus1992, sans prejudice de l'application du precompte mobilier, les revenusdes capitaux et biens mobiliers sont consideres comme des revenusprofessionnels lorsque ces avoirs sont affectes à l'exercice del'activite professionnelle du beneficiaire desdits revenus.
L'arret constate que « la somme [litigieuse de 8.199.143 francs] a servià augmenter le capital de l'etude notariale [du demandeur] » de maniereà « garantir le paiement eventuel d'une dette fiscale contestee, dettefiscale elle-meme liee à [son] activite professionnelle ».
Il considere, sans etre critique, que « cette augmentation [du] capital[de l'etude notariale] etait imposee par une reglementation notariale ».
Sur la base de ces enonciations et de celle qui est vainement critiqueepar la seconde branche du moyen, l'arret a pu, sans violer la dispositionlegale precitee, decider que la somme litigieuse etait affectee àl'exercice de l'activite professionnelle du demandeur et en deduire queles revenus de cette somme sont imposables à titre de revenusprofessionnels.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen :
Par les motifs que le moyen reproduit, l'arret, qui decide que lesdemandeurs ne prouvent pas, conformement à l'article 49 du Code desimpots sur les revenus 1992, la realite et le montant des interets dontils revendiquent la deduction à titre de frais professionnels, repond auxconclusions des demandeurs qui soutenaient le contraire.
Il n'etait pas tenu de repondre, en outre, à chacun des argumentsformules par les demandeurs, qui ne constituaient pas des moyensdistincts.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le troisieme moyen :
Quant aux deux branches reunies :
Il resulte des articles 49, alinea 1er, et 53, 1DEG, du Code des impotssur les revenus 1992 que des depenses peuvent etre considerees comme desfrais professionnels lorsqu'elles sont inherentes à l'exercice de laprofession.
L'arret constate que « les honoraires litigieux concernent la defensepenale [du demandeur] dans le cadre de poursuites ayant abouti à un arretrendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel de Bruxelles » et que« [les demandeurs] reconnaissent que lesdites poursuites concernaient desinfractions commises dans le cadre d'un commerce de faux tableaux, lie àl'exploitation d'une galerie d'art sise à Bruxelles ».
Il considere que « ces faits sont etrangers à l'activite professionnelle[du demandeur] » et que, si « la reconnaissance de la culpabilite decelui-ci a ulterieurement eu pour consequence la cessation de son activiteprofessionnelle », « les poursuites penales [ayant donne lieu à l'arretprecite du 19 janvier 1998] n'avaient toutefois pas pour objet ladestitution [du demandeur] de sa charge de notaire ».
Par ces considerations, l'arret repond, en les contredisant, auxconclusions des demandeurs et, sans verser dans la contradiction denoncee,justifie legalement sa decision que les depenses litigieuses ne sont pasdes frais professionnels deductibles fiscalement.
Il n'etait pas tenu de repondre, en outre, à chacun des argumentsformules par les demandeurs, qui ne constituaient pas des moyensdistincts.
Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux depens.
Les depens taxes à la somme de cent nonante-trois euros nonante-cinqcentimes envers les parties demanderesses et à la somme de six centquarante euros trente-sept centimes envers la partie defenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MartineRegout et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du vingt-neufjanvier deux mille quinze par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance du greffierPatricia
De Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Regout |
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| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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29 JANVIER 2015 F.14.0005.F/1