Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.1664.F
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
V.A., M., G., inculpe,
defendeur en cassation.
* I. la procedure devant la cour
* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 octobre 2014 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
* II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Le moyen soutient qu'en decidant le non-lieu en cause du defendeur,l'arret viole l'article 259bis, S: 2, du Code penal.
Cette disposition sanctionne tout officier ou fonctionnaire public,depositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercicede ses fonctions, hors les cas prevus par la loi ou sans respecter lesformalites qu'elle prescrit, avec une intention frauduleuse ou à desseinde nuire, utilise un enregistrement, legalement effectue, decommunications ou de telecommunications privees.
Il ressort des travaux preparatoires de la loi que l'utilisation au sensde cet article implique l'emploi ou l'usage d'un enregistrement et non saseule detention.
L'arret enonce d'abord que, non repris dans la liste des personnesautorisees par le juge d'instruction à executer les mesures d'ecoutetelephonique, le defendeur en a detenu un enregistrement à la suite del'impression de certains documents de l'ecoute, de sa retranscription oude sa synthese.
Par une appreciation en fait qu'il n'appartient pas à la Cour decensurer, les juges d'appel ont ensuite considere qu'il ne ressortaitd'aucune piece du dossier que le defendeur avait, à un quelconque moment,utilise cet enregistrement meme s'il avait expose s'etre connecte àl'ecoute telephonique en vue de tenir au courant son directeur judiciaire.Enfin, ils ont releve que celui-ci avait declare que le defendeur ne luiavait pas communique l'enregistrement precite.
Par ces considerations qui excluent l'utilisation d'un enregistrementobtenu sans autorisation, la chambre des mises en accusation a legalementjustifie sa decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
* * Le moyen allegue qu'en ordonnant le non-lieu en cause du defendeurdu chef de violation du secret professionnel, l'arret viole lesarticles 458 du Code penal et 57, S: 1er, du Code d'instructioncriminelle.
* * Certes, comme le soutient le demandeur, la seule revelation à untiers de l'existence d'une information sous embargo peut constituerune violation du secret professionnel, mais l'arret ne constate pas cefait dans le chef du defendeur.
* D'autre part, contrairement à ce que le demandeur allegue, l'arret neconsidere pas que seule la communication de l'information recueillie« sur papier » constitue une telle infraction.
* A cet egard, le moyen manque en fait.
* En considerant qu'il ne ressort d'aucune piece du dossier que ledefendeur a, à un quelconque moment, revele à son directeurjudiciaire des informations inconnues qu'il aurait apprises lors de saconnexion à l'ecoute telephonique, l'arret justifie legalement sadecision qu'il n'existe pas de charges suffisantes pour renvoyer lacause au tribunal correctionnel.
* Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
* Le controle d'office
* * Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
* PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-neuf euros quatre centimesdus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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28 JANVIER 2015 P.14.1664.F/4