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28/01/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1514.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 janvier 2015, P.14.1514.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1514.F

T. I.-F.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Culot, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, place des Deportes, 16, ou il est faitelection de domicile.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 septembre 2014 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller B

enoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

A. E...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1514.F

T. I.-F.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Culot, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, place des Deportes, 16, ou il est faitelection de domicile.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 septembre 2014 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnation :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue sur lecautionnement :

Sur le moyen :

Pris de la violation des articles 35, S: 4, alinea 5, de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive et 185 du Coded'instruction criminelle, le moyen reproche à l'arret d'attribuer àl'Etat le montant du cautionnement alors que le demandeur n'est pas resteen defaut de se presenter à un acte quelconque de la procedure ou pourl'execution de la peine.

En application de l'article 35, S: 4, alinea 5, de la loi du 20 juillet1990, le cautionnement est attribue à l'Etat lorsque le condamne, sansmotif legitime d'excuse, est reste en defaut de se presenter à un actequelconque de la procedure ou pour l'execution de la peine privative deliberte.

En vertu de l'article 185, S: 1er, du Code d'instruction criminelle, leprevenu comparait en personne ou par avocat. Le second paragraphe de cettedisposition prevoit que le tribunal peut, en tout etat de cause, ordonnerla comparution en personne.

Le demandeur a ete condamne à une peine d'emprisonnement de trente mois,dont les quatre cinquiemes avec sursis, et à une amende.

La cour d'appel a decide d'attribuer à l'Etat le montant du cautionnementverse par le demandeur lorsqu'il etait detenu preventivement, au motifque, nonobstant le fait qu'il s'etait fait representer par un avocat, ilempechait, par sa fac,on de proceder, l'execution de la peine que doitgarantir ledit cautionnement.

D'une part, il n'apparait pas des pieces de la procedure que la courd'appel a ordonne la comparution en personne du demandeur, lequel etaithabilite à etre represente par son conseil.

L'appreciation du comportement du demandeur etait des lors inoperante pourjustifier d'attribuer le cautionnement à l'Etat.

D'autre part, il y a defaut de se presenter pour l'execution de lacondamnation, au sens de l'article 35, S: 4, alinea 5, precite, lorsque lecondamne n'obtempere pas au billet d'ecrou qui lui est delivre à cettefin ou lorsqu'il se derobe fautivement à l'execution de la peine selonune des modalites fixees par la loi.

Cette condition pour l'attribution du cautionnement à l'Etat n'etait doncpas remplie au moment ou la cour d'appel a statue et celle-ci n'aurait puen constater l'accomplissement.

Par le motif qu'ils ont retenu, les juges d'appel ont ajoute à l'article35, S: 4, alinea 5, une condition que cette disposition ne prevoit pas.

Il s'ensuit que, si l'arret ne pouvait pas, à ce stade de la procedure,restituer le cautionnement au demandeur, il ne pouvait davantagel'attribuer à l'Etat.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur le cautionnement ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux quatre cinquiemes des frais et laisse lesurplus à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quarante-deux euros quarante-cinqcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

28 JANVIER 2015 P.14.1514.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1514.F
Date de la décision : 28/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-28;p.14.1514.f ?
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