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28/01/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1463.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 janvier 2015, P.14.1463.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1463.F

VERAPHARM, societe privee à responsabilite limitee, dont le siege estetabli à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul Hymans, 10,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Juan Castiaux, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

F. H., personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est

dirige contre un arret rendu le 10 septembre 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1463.F

VERAPHARM, societe privee à responsabilite limitee, dont le siege estetabli à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul Hymans, 10,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Juan Castiaux, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

F. H., personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 septembre 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque cinq moyens dans deux memoires annexes au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le desistement :

La demanderesse se desiste de son pourvoi dans l'hypothese ou celui-ciserait irrecevable ou premature.

L'arret de non-lieu rendu par la chambre des mises en accusation etant unedecision qui, mettant fin aux poursuites, est definitive au sens del'article 416, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, le pourvoiest recevable.

Il n'y a pas lieu de decreter le desistement qui est entache d'erreur.

Sur le premier moyen :

Pris de la violation des articles 128 et 229 du Code d'instructioncriminelle, le moyen reproche à la chambre des mises en accusationd'avoir viole la notion legale de charges en decidant le non-lieu sansavoir constate qu'il etait exclu que la juridiction de jugement puisseconclure à la culpabilite de l'inculpe sur la base des donnees dont elledisposait.

Les charges de culpabilite justifiant le renvoi de l'inculpe devant lajuridiction de jugement s'entendent des elements qui, recueillis etcontroles au terme de l'instruction, s'averent suffisamment serieux pourqu'une condamnation apparaisse vraisemblable.

L'existence des charges releve d'une appreciation en fait de lajuridiction d'instruction.

Critiquant cette appreciation, le moyen est irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen soutient que l'arret viole la foi due aux actes en ce que l'arretcontient une affirmation qui ne repose que sur des propos non prouves dela defenderesse et formellement contestes par la demanderesse. Il estegalement reproche à l'arret de ne pas legalement justifier sa decision.

La violation de la foi due aux actes implique que le juge a considerequ'une piece de la procedure contenait une affirmation qui ne s'y trouvaitpas ou qu'elle ne contenait pas une enonciation qui y figurait.

Le grief propose par la demanderesse est etranger à cette violation.

Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation en fait de la chambredes mises en accusation, qu'il n'est pas au pouvoir de la Cour decensurer.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen soutient qu'en considerant que nombre de personnes avaient euacces au programme de gestion des stocks, dont notamment l'ex-mari de lade la gerante de la demanderesse, l'arret viole la foi due à la requeteen devoirs complementaires deposee par cette derniere ou elle soulignaitque la defenderesse avait seule acces à ce programme. Il est egalementreproche à l'arret de ne pas legalement justifier sa decision.

Il n'apparait pas de l'arret que, pour enoncer cette affirmation, lesjuges d'appel se sont referes à ladite requete.

Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation en fait de la chambredes mises en accusation, qu'il n'est pas au pouvoir de la Cour decensurer.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen soutient qu'en considerant que les allegations de la demanderessen'etaient etayees par aucun element objectif probant, les juges d'appelont viole la foi due aux pieces auxquelles la demanderesse renvoyait. Ilest egalement reproche à l'arret de ne pas legalement justifier sadecision.

Ne s'etant pas referes aux pieces indiquees par la demanderesse, les jugesd'appel ne sauraient avoir viole la foi qui leur est due.

Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation en fait de la chambredes mises en accusation, qu'il n'est pas au pouvoir de la Cour decensurer.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

La demanderesse soutient qu'en enonc,ant, par rapport à l'existence decharges suffisantes, que « la juridiction d'instruction, reglant laprocedure, y repond à suffisance par la constatation souveraine quepareilles charges existent ou n'existent pas », la chambre des mises enaccusation a viole l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales.

Le droit, pour une partie civile, de deposer des conclusions devant lajuridiction d'instruction implique que celle-ci y reponde et qu'elle metteen avant, si elle estime devoir la debouter de son action, les principalesraisons permettant à ladite partie de comprendre la decision.

La chambre des mises en accusation ne s'est pas limitee à motiver sadecision par la consideration precitee.

En effet, l'arret constate d'abord que la demanderesse a depose plaintedans le contexte d'un conflit de droit social preexistant, la defenderesseayant ete licenciee pour motif grave le 18 mars 2009 et ayant introduitune action devant le tribunal du travail le 12 juin 2009, tandis que laconstitution de partie civile date du 9 mars 2010.

La chambre des mises en accusation a ensuite considere qu'il n'existaitpas d'elements objectifs probants susceptibles d'etayer les allegations dela demanderesse quant à la realite des prelevements frauduleux et desfalsifications, celle-ci n'apportant aucun element nouveau, pertinent etconvaincant, qui n'aurait pas ete porte à la connaissance du premierjuge.

L'arret considere egalement que lesdites allegations resultent uniquement,d'une part, d'un rapport sollicite par la demanderesse aupres de lasociete qui lui a vendu le logiciel informatique utilise de manierepretendument abusive et, d'autre part, des analyses de stock realisees parson comptable à la demande de celle-ci.

Il enonce encore que la these de la demanderesse « repose sur le postulatque seule [la defenderesse] avait acces au programme de gestion de stockde la pharmacie, alors que nombre de personnes y ont eu acces dontnotamment [son] ex-mari ». Il ajoute que les arguments developpes par lademanderesse dans ses conclusions d'appel n'enervent en rien laconstatation du procureur general, lequel avait notamment enonce que « sil'analyse du logiciel de gestion des stocks a pu objectiver certainesmanipulations comptables, encore faut-il admettre qu'elle n'a pas permisd'identifier la personne (ou les personnes) qui a (qui ont) realise cesoperations atypiques ni d'affirmer de maniere formelle que ces operationsvisaient une soustraction frauduleuse ».

Ainsi, l'arret indique les principales raisons à l'appui de sa decision.

La consideration critiquee par la demanderesse etant surabondante, lemoyen est irrecevable à defaut d'interet.

Sur le quatrieme moyen :

Pris de la violation de l'article 6 de la Convention, le moyen reproche àl'arret, qui se refere pour l'essentiel aux motifs succincts del'ordonnance entreprise, de ne pas « reellement » examiner les questionsessentielles qui lui ont ete soumises par voie de conclusions, de sorteque la demanderesse n'est pas en mesure de comprendre cette decision.

En tant qu'il n'indique pas à quelle defense la chambre des mises enaccusation n'a pas repondu, le moyen est irrecevable à defaut deprecision.

Le respect du droit à un proces equitable ne se mesure pas à l'etenduede la motivation de la decision du juge en reponse à l'argumentationd'une partie.

Il apparait des considerations enoncees par l'arret et mentionnees enreponse au troisieme moyen, que les juges d'appel n'ont pas motive leurdecision de maniere incomprehensible.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le cinquieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Enonc,ant que les arguments des parties reposaient essentiellement sur desquestions de fait et non de droit, le moyen soutient que l'arret ne repondpas aux conclusions de la demanderesse alleguant que la defenderesse acommis des faits susceptibles de constituer des vols et des faux enecritures.

Le juge repond à une defense deduite de donnees de fait, en enonc,ant leselements de fait differents ou contraires qui leur otent leur pertinence.

Par les considerations mentionnees en reponse au troisieme moyen, lachambre des mises en accusation a indique les principales raisons qui ontamene les juges d'appel à conclure à l'inexistence de chargessuffisantes de culpabilite. Ceux-ci n'etaient pas tenus de repondre auxautres elements invoques en conclusions qui ne constituaient pas de moyendistinct.

Le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

La demanderesse soutient que, du point de vue de la partie civile, lanon-application de l'article 149 de la Constitution à la juridictiond'instruction lorsqu'elle decide du non-lieu en faveur de l'inculpe alorsque cette disposition s'applique au jugement au fond qui acquitte unprevenu, viole le principe de l'egalite des armes.

Elle propose à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle la questionsuivante : « Les articles 128 et 229 du Code d'instruction criminelle,tels qu'ils sont interpretes par la jurisprudence, engendrent-ils unediscrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution,combines avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, dans la mesure ou le jugement defond qui acquitte le prevenu doit etre completement motive au sens del'article 149 de la Constitution alors que cette disposition n'est pasapplicable à la decision de la juridiction qui decide d'un non-lieu,laquelle ne doit indiquer que les principales raisons qui la soutiennent ?».

La motivation des decisions de non-lieu n'est pas reglee par les articles128 et 229 du Code d'instruction criminelle, mais par l'article 6 de laConvention en application duquel le droit, pour une partie civile, dedeposer des conclusions devant la juridiction d'instruction implique quecelle-ci y reponde et qu'elle mette en avant, si elle estime devoir ladebouter de son action, les principales raisons permettant à laditepartie de comprendre la decision.

La difference de traitement alleguee trouve son fondement dans les porteesrespectives de l'article 6 de la Convention et de l'article 149 de laConstitution à l'egard duquel la Cour constitutionnelle n'est pascompetente.

L'objet de la question etant etranger aux dispositions constitutionnellesque la demanderesse invoque, cette question n'est pas prejudicielle ausens de l'article 26 de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Courconstitutionnelle et ne doit pas etre posee.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre-vingt-quatre eurosun centime dont quarante-neuf euros un centime dus et trente-cinq eurospayes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, GustaveSteffens, Mireille Delange et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | M. Delange |
|-------------+-------------+------------|
| G. Steffens | P. Cornelis | F. Close |
+----------------------------------------+

28 JANVIER 2015 P.14.1463.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1463.F
Date de la décision : 28/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-28;p.14.1463.f ?
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