Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.0390.F
I. S. O., agissant tant en nom personnel qu'en qualite d'administratricelegale des biens de ses enfants mineurs S.et A. G.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maitres Philippe Leemans, avocat au barreaud'Audenarde, et Karina De Nil, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. A. J., M., M., G., prevenu,
2. TOURING ASSURANCES, societe anonyme, dont le siege est etabli àBruxelles, avenue du Port, 86/117,
partie intervenue volontairement,
defendeurs en cassation,
ayant pour conseil Maitre Melanie Ghys, avocat au barreau de Bruxelles,
II. AXA BELGIUM, societe anonyme, dont le siege est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
partie civile,
demanderesse en cassation,
contre
1. A. J., M., M., G., mieux qualifie ci-dessus,
prevenu,
2. TOURING ASSURANCES, societe anonyme, mieux qualifiee ci-dessus,
partie intervenue volontairement,
3. BALOISE INSURANCE, societe anonyme, dont le siege est etabli àAnvers, Posthofbrug, 16,
partie intervenue volontairement,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 30 janvier 2014 parle tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.
La demanderesse O. S. invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi d'O.S. :
1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge du defendeur :
La demanderesse n'ayant pas ete condamnee aux frais de l'action publique,le pourvoi est irrecevable à defaut d'interet.
2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre le defendeur par la demanderesse :
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.
3. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre la societe anonyme Touring Assurances :
Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par la defenderesse etdeduite de ce que le pourvoi n'a pas ete notifie à la partie contrelaquelle il etait dirige :
Par son arret nDEG 120/2004 du 30 juin 2004, la Cour constitutionnelle,alors Cour d'arbitrage, a dit pour droit que l'article 418, alinea 1er, duCode d'instruction criminelle viole les article 10 et 11 de laConstitution.
Il s'en deduit que la recevabilite du pourvoi en cassation d'une partiecivile ne peut etre subordonnee à sa notification prealable.
La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 202 et 203 du Coded'instruction criminelle, 3 et 4 du titre preliminaire du Code deprocedure penale, 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre, tel qu'applicable en l'espece, 1138, 2DEG, du Code judiciaire,ainsi que du principe dispositif. La demanderesse soutient qu'à defautd'appel recevable de la defenderesse, le jugement ne pouvait mettrecelle-ci hors de cause.
Le tribunal de police a declare le prevenu, assure de la defenderesseintervenue volontairement en la cause, coupable notamment d'homicideinvolontaire et a condamne ceux-ci in solidum à payer à la demanderesseune indemnite de 48.430,82 euros.
Ce jugement a fait l'objet d'un appel principal du prevenu contre toutesles dispositions penales et civiles et d'un appel du ministere public. Lademanderesse a forme appel incident contre le prevenu et la societeanonyme Touring Assurances.
Les juges d'appel ont acquitte le defendeur. Ils se sont ensuite declaressans competence pour connaitre des actions civiles et ont mis hors decause la societe anonyme Touring Assurances.
L'appel du prevenu ne profite pas à l'assureur de sa responsabilitecivile, appele à la cause ou intervenu volontairement lorsqu'en vertu del'article 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs, lejugement entrepris a condamne celui-ci, solidairement ou in solidum avecle prevenu, à payer des dommages et interets à la personne lesee et quel'assureur n'a pas interjete un appel recevable contre ce jugement.
Dans ce cas, le jugement entrepris, passe en force de chose jugee àl'egard de l'assureur de la personne declaree responsable, regleirrevocablement les relations existantes entre la victime et l'assureur,de sorte que celui-ci demeure tenu de reparer le dommage defini par cejugement.
Le tribunal correctionnel ne pouvait des lors plus statuer sur l'actioncivile dirigee par la demanderesse contre la defenderesse.
Le moyen est fonde.
B. Sur le pourvoi de la societe anonyme Axa Belgium :
1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge du defendeur :
La demanderesse n'ayant pas ete condamnee aux frais de l'action publique,le pourvoi est irrecevable à defaut d'interet.
2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par la demanderesse contre les defendeurs J. A.,societe anonyme Touring Assurances et societe anonyme Baloise Insurance :
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur l'action civile exerceepar O. S. contre la societe anonyme Touring Assurances ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Condamne O.S. aux deux tiers des frais de son pourvoi et la societeanonyme Touring Assurances au tiers restant ;
Condamne la societe anonyme Axa Belgium aux frais de son pourvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel du Brabantwallon, siegeant en degre d'appel.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent quatre-vingt-deuxeuros quatre-vingt-six centimes dont I) sur le pourvoi d'O. S. :cinquante-six euros quarante-trois centimes dus et trente-cinq euros payespar cette demanderesse et II) sur le pourvoi de la societe anonyme AxaBelgium : cinquante-six euros quarante-trois centimes dus et trente-cinqeuros payes par cette demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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28 JANVIER 2015 P.14.0390.F/6