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27/01/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1293.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 janvier 2015, P.14.1293.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1293.N

G. F.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Andy Boermans, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la cour

II. III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 juin 2014 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

VI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la de

cision de la cour

(...)



Sur le second moyen :

6. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1293.N

G. F.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Andy Boermans, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la cour

II. III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 juin 2014 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

VI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le second moyen :

6. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 149 de laConstitution, 422bis du Code penal et 195 du Code d'instructioncriminelle : l'arret declare illegalement le demandeur coupable du chef dela prevention C, en ne fondant pas cette culpabilite sur l'inertievolontaire et le refus egoiste, ainsi qu'il l'enonce, mais surl'inefficacite, la maladresse ou l'inadequation de l'aide procuree sur labase d'une erreur d'appreciation ; la motivation de l'arret estcontradictoire, en ce qu'il declare, d'une part, que le demandeur a posedivers actes d'assistance mais, d'autre part, qu'il ne s'est soucie derien.

7. L'arret ne constate pas que le demandeur a pose divers actesd'assistance.

Dans la mesure ou il invoque une contradiction dans la motivation, lemoyen se fonde sur une lecture erronee de l'arret et manque en fait.

8. Le delit de non-assistance à personne en danger, prevu à l'article422bis du Code penal, suppose, outre la connaissance du peril grave etactuel auquel la victime est exposee, le refus intentionnel de luiapporter l'aide apte à conjurer ce danger dans la mesure du possible. Autitre de cette infraction, la loi punit l'inertie consciente etvolontaire, le refus egoiste de porter secours, et non l'inefficacite, lamaladresse ou l'inadequation de l'aide procuree sur la base d'une erreurd'appreciation ou de diagnostic.

9. L'arret decide (...) : "A la lumiere des elements du dossier, il estetabli que [le demandeur] et V. ne se sont, des le depart, pas preoccupede la victime qu'ils ont abandonnee à son sort. Le refus du [demandeur]de prevenir les services de secours s'explique par sa peur de voir arriverla police sur les lieux et qu'il soit constate qu'il possedait des droguesà son domicile. De ses propres dires, il ne souhaitait pas que la victimesoit trouvee dans son studio afin d'eviter les ennuis.

Meme lorsque le [demandeur] et V. ont rec,u divers appels de J. qui leurindiquait que l'etat de R. G. se degradait fortement, [le demandeur] aenjoint son amie J. de ne pas appeler de l'aide et d'attendre son retour.

Alors que [le demandeur] et V. n'ont pu que constater, à leur retour austudio aux alentours de 3h45, que l'etat de R. G. etait critique, forceest de constater que les services de secours n'ont ete appeles par [ledemandeur] qu'à 4h57. Seulement apres que le studio ait ete nettoye, lesdrogues evacuees, la victime transportee dans le hall d'entree et s'etremis d'accord sur la decouverte de la victime et la disparition de ses deuxappareils GSM. »

Par ces motifs, l'arret ne fonde pas la culpabilite du demandeur surl'inefficacite, la maladresse ou l'inadequation de l'aide procuree sur labase d'une erreur d'appreciation, mais sur l'inertie volontaire et lerefus egoiste de porter secours. Par ces motifs, la decision estlegalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Alain Bloch, Peter Hoet, AntoineLievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audience publiquedu vingt-sept janvier deux mille quinze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general delegue Alain Winants, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

27 JANVIER 2015 P.14.1293.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1293.N
Date de la décision : 27/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 04/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-27;p.14.1293.n ?
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