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26/01/2015 | BELGIQUE | N°S.14.0001.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 janvier 2015, S.14.0001.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.14.0001.N

KONINKLIJKE SPORTVERENIGING CERCLE BRUGGE, asbl,

Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* * OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

* Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin2013 par la cour du travail de Gand, division Bruges.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.r>
II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la dem...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.14.0001.N

KONINKLIJKE SPORTVERENIGING CERCLE BRUGGE, asbl,

Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* * OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

* Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin2013 par la cour du travail de Gand, division Bruges.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 2, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 24fevrier 1978 relative au contrat de travail du sportif remunere, parsportifs remuneres il faut entendre ceux qui s'engagent à se preparerou à participer à une competition ou à une exhibition sportive sousl'autorite d'une autre personne, moyennant une remuneration excedantun certain montant.

En vertu de l'article 2, S: 3, de la meme loi, par employeurs il fautentendre les personnes qui occupent les sportifs remuneres vises auparagraphe 1er, ou les personnes auxquelles les dispositions de laditeloi ont ete rendues applicables en vertu du paragraphe 2.

En vertu de l'article 3 de la meme loi, nonobstant toute stipulationexpresse et quel que soit le titre qui lui est donne, le contratconclu entre un employeur et un sportif remunere est repute un contratde travail d'employe et regi par les dispositions de la legislationcorrespondante et par les dispositions de ladite loi.

2. Il resulte de ces dispositions que, quels que soient les termes oul'intitule du contrat, le contrat conclu entre un employeur et unsportif remunere est presume etre un contrat de travail, qui ressortiten outre au statut d'employe, sans qu'il faille demontrer un lien desubordination en droit du travail.

Le moyen, qui repose sur un soutenement juridique different, manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, lesconseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange et AntoineLievens, et prononce en audience publique du vingt-six janvier deuxmille quinze par le president de section Beatrijs Deconinck, enpresence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avec l'assistance dugreffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

26 JANVIER 2015 S.14.0001.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.14.0001.N
Date de la décision : 26/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-26;s.14.0001.n ?
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