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23/01/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0324.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 janvier 2015, C.14.0324.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0324.N

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

C. D. R.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 decembre2013 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation,

jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moy...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0324.N

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

C. D. R.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 decembre2013 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

2. Une dette n'est une dette de la masse que lorsque le curateur acontracte des engagements en vue de l'administration de la masse,notamment en poursuivant les activites commerciales du failli, enexecutant les conventions conclues par ce dernier ou encore en utilisantles biens meubles ou immeubles en vue d'une administration adequate de lamasse faillie. Ce n'est que dans ce cas que la masse doit assumer lesobligations resultant de cette administration et supporter les charges quilui incombent

3. Les dettes qui resultent de l'obligation d'assainissement ensuited'infractions à la legislation sur l'environnement qui ont ete commisesavant la declaration de faillite et dont les consequences perdurent par lasuite, et qui sont etrangeres à l'administration et à la liquidation dela masse, ne constituent, en principe, pas une dette de la masse.

4. Il ressort de l'arret attaque que :

- la societe anonyme Autobanden Recup Nouel a obtenu une autorisation pourl'entreposage de 235 tonnes de vieux pneus de voiture ;

- la societe a depasse les quantites autorisees et a ete sommee, en 2001,de reduire la quantite entreposee à la quantite autorisee ;

- la situation ne s'est pas amelioree ;

- la societe n'etait pas proprietaire des terrains industriels ;

- le 23 avril 2002, la societe a ete declaree en faillite ;

- le curateur a ete confronte à environ 2.900 tonnes de vieux pneus etl'actif etait insuffisant pour financer l'assainissement ;

- la demanderesse a procede aux constatations et a transmis, le 6 decembre2002, un proces-verbal au curateur lui annonc,ant l'enlevement d'officedes dechets ;

- les frais d'assainissement s'elevaient à 575.318,97 euros et ont etepayes par la demanderesse ;

- la demanderesse a demande le remboursement de ce montant au curateur autitre de dette de la masse.

5. Les juges d'appel ont constate qu'il n'est pas conteste que le curateurn'a pas poursuivi les activites de la societe faillie, qu'aucune activiten'a ete exercee apres la faillite, qu'aucune nouvelle infraction n'a etecommise et qu'aucun manquement ou negligence n'a davantage ete constatedans le chef du curateur. Ils ont decide, par ces motifs, qu'aucun lienentre la creance de la demanderesse et l'administration de la masse n'estdemontre, de sorte que la creance de la demanderesse ne peut etrequalifiee de dette de la masse et qu'une decision contraire « reviendraità creer un super privilege [au profit de la demanderesse], ce qui estinconciliable avec le principe de l'egalite entre les creanciers ».

6. Les juges d'appel ont ainsi legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt-trois janvier deux mille quinze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

23 JANVIER 2015 C.14.0324.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0324.N
Date de la décision : 23/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-23;c.14.0324.n ?
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