Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0602.F
S. R.,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,
contre
C. M.,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 juin 2013 parla cour d'appel de Liege.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la deuxieme branche :
Le demandeur examinait dans ses conclusions d'appel de synthese les griefsarticules par la defenderesse à l'encontre du jugement du premier juge etnotamment son affirmation que « l'hebergement alterne egalitaire mis enplace depuis le 1er mai 2011 n'aurait augmente le temps passe par lesenfants chez leur pere que de 8 p.c. par rapport à la periodeanterieure ». Il faisait valoir que « le simple bon sens suffit àcomprendre que recevoir ses enfants une semaine sur trois est sans communemesure avec un hebergement d'une semaine sur deux [et que] le chiffre de 8p.c. avance par [la defenderesse] ne trompe evidemment personne ».
En considerant qu'« en outre, les parties s'accordent pour considerer quel'entretien en nature [par le] pere depuis l'application de l'hebergementegalitaire le 1er mai 2011 a augmente de 8 p.c. », l'arret donne desconclusions du demandeur une interpretation inconciliable avec leurstermes et, partant, viole la foi qui leur est due.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur le second moyen :
Quant à la premiere branche :
Aux termes de l'article 1385bis, alinea 1er, du Code judiciaire, le jugepeut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas ouil ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiementd'une somme d'argent, denommee astreinte, le tout sans prejudice desdommages-interets, s'il y a lieu. Toutefois, l'astreinte ne peut etreprononcee en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent.
L'arret constate que « le pere demande la condamnation de la mere à luipayer une astreinte de 50 euros par jour de retard [...] à defaut pourcelle-ci [de lui] [...] reverser la moitie [des allocations familiales]», comme il y avait ete condamne par le jugement entrepris.
La condamnation à reverser la moitie des allocations familiales est unecondamnation au paiement d'une somme d'argent au sens de l'article1385bis, alinea 1er, du Code judiciaire.
L'arret decide des lors legalement qu'elle ne peut etre assortie d'uneastreinte.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la seconde branche :
Dans ses conclusions de synthese, le demandeur faisait valoir que « lepremier juge avait ordonne le partage pour moitie des allocationsfamiliales à partir de l'hebergement alterne, decision que n'a pasrespectee [la defenderesse] », et que « [le demandeur] n'a des lorsd'autre alternative que de solliciter [...] la condamnation de cettederniere au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour [...] à defautpour celle-ci d'en reverser la moitie [au demandeur] ».
Dans ses dernieres conclusions d'appel, la defenderesse n'a fait valoiraucune defense relative à la demande du demandeur de la condamner aupaiement d'une astreinte de 50 euros par jour à defaut pour elle de luien reverser la moitie.
L'arret, qui considere que la demande du demandeur s'analyse en « unecondamnation au paiement d'une somme d'argent », se borne à donner àl'objet de cette demande une qualification juridique sans elever unecontestation dont les parties excluaient l'existence, partant, ne viole nil'article 774, alinea 2, du Code judiciaire ni le principe general dudroit relatif au respect des droits de la defense.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Sur les autres griefs :
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du premier moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel de ladefenderesse, qu'il dit la demande incidente du demandeur irrecevable etqu'il ecarte des debats la piece numero 16 de son dossier ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MartineRegout et Marie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique duvingt-deux janvier deux mille quinze par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia
De Wadripont.
+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Regout |
|-----------------+----------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+
22 JANVIER 2015 C.13.0602.F/1