Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.12.0636.F
O. S.,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,
contre
R. S.,
defendeur en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 juin 2012par la cour d'appel de Liege.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. La decision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposee d'office au pourvoi par le ministerepublic conformement à l'article 1097 du Code judiciaire et deduite de ceque, le litige etant indivisible, le demandeur n'a pas dirige le pourvoicontre toutes les parties à la decision attaquee dont l'interet estoppose au sien :
Le pourvoi critique l'arret qui, par confirmation du jugement entrepris,declare la vente du 18 fevrier 2009 parfaite entre les parties et faitdroit à la demande de resolution de celle-ci aux torts du demandeur.
Les parties à cette procedure sont, d'une part, le demandeur, en qualited'acquereur, d'autre part, le defendeur et madame C. G. representee parcelui-ci qui est son mandataire special, en tant que vendeurs.
Le pourvoi n'a pas ete signifie à R. S. « à titre de mandataire specialde madame C. G. ».
En vertu de l'article 1084 du Code judiciaire, lorsque le litige estindivisible, le pourvoi doit, à peine de n'etre pas admis, etre dirigecontre toutes les parties à la decision attaquee dont l'interet estoppose à celui du demandeur.
Suivant l'article 31 du Code judiciaire, le litige est indivisible, ausens de l'article 1084 de ce code, lorsque l'execution conjointe desdecisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait materiellementimpossible.
Le litige, qui suppose que soient tranchees la question de l'existenced'une vente immobiliere à l'egard des vendeurs et celle de sa resolution,est indivisible au sens des articles 31 et 1084 precites.
La fin de non-recevoir est fondee.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Les depens taxes à la somme de six cent douze euros soixante-septcentimes en debet envers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MartineRegout et Marie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique duvingt-deux janvier deux mille quinze par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia
De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Regout |
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| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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22 JANVIER 2015 C.12.0636.F/1