Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.0056.F
H. I., inculpe, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Olivier Martins et Mariana Boutuil, avocats aubarreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 janvier 2015, sous lenumero 39/15, par la cour d'appel de Mons, chambre des mises enaccusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur l'ensemble du moyen :
Le moyen reproche d'abord aux juges d'appel d'avoir declare regulier lemandat d'arret sans avoir repondu aux conclusions du demandeur relativesà l'illegalite de l'observation à laquelle il a ete procede au titre demesure particuliere de recherche. Le demandeur soutient ensuite que cettemesure a ete executee illegalement et que le mandat d'arret qui s'en estsuivi est entache du meme vice.
Lorsqu'un inculpe invoque la nullite affectant l'obtention d'une preuvepour en deduire qu'il n'existe pas d'indice suffisant de culpabilitejustifiant le maintien de sa detention preventive, la juridictiond'instruction n'est tenue qu'à un examen prima facie de l'irregulariteinvoquee, des lors qu'en cette matiere, la loi du 20 juillet 1990 relativeà la detention preventive comporte des regles specifiques de controle dela regularite du maintien de la detention, qui seules sont applicables.
L'arret considere qu'aucune disposition legale n'exige que la decisionecrite de confirmation de l'autorisation d'observation ou le proces-verbalvise à l'article 47septies, S: 2, alinea 3, du Code d'instructioncriminelle soient concomitants à chaque autorisation, ni n'empeche qu'unedecision unique confirme plusieurs autorisations. Il constate ensuite queles pieces figurant au dossier permettent de connaitre les periodesd'observation. Enfin, la chambre des mises en accusation a releve qu'iln'etait pas exige qu'une piece du dossier repressif fasse mention del'urgence permettant d'accorder l'autorisation verbalement.
Les juges d'appel ont ajoute qu'au terme de la procedure de controleeffectuee, à titre provisoire, de la regularite de la methodeparticuliere de recherche, l'observation ne presentait aucune irregularitejustifiant son annulation ou son ecartement.
Par ces considerations, les juges d'appel ont repondu aux conclusions dudemandeur qui soutenaient le contraire, motive regulierement et justifielegalement leur decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de cent dix-sept euros vingt et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Michel Lemal, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt et un janvier deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | M. Lemal | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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21 JANVIER 2015 P.15.0056.F/2