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21/01/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1546.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2015, P.14.1546.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1546.F

P. C., J., E.,

prevenu et partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Pierre Coetsier, avocat au barreau de Namur,et Robert Govaerts, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. S. J., Cl., J.-P., G.,

prevenu et partie civile,

2. S. M.,

prevenu,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 septembre 2014 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.
r>Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1546.F

P. C., J., E.,

prevenu et partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Pierre Coetsier, avocat au barreau de Namur,et Robert Govaerts, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. S. J., Cl., J.-P., G.,

prevenu et partie civile,

2. S. M.,

prevenu,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 septembre 2014 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi du demandeur, prevenu :

La cour d'appel a dit eteinte par prescription l'action publique exerceeà charge du demandeur et s'est declaree sans competence pour statuer surl'action civile exercee contre lui par J.-C. S..

Denue d'interet, le pourvoi est irrecevable.

B. Sur le pourvoi du demandeur, partie civile :

1. En tant qu'il est dirige contre la decision rendue sur l'actionpublique exercee à charge des defendeurs :

Le demandeur qui n'a pas ete condamne à des frais de l'action publiqueest sans qualite pour se pourvoir.

Le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a lieu d'examiner ni le second moyen ni le premier moyen, dans lamesure ou, critiquant la contraventionnalisation des faits, il contestelui aussi l'extinction de l'action publique par prescription. Lesditsmoyens sont, en effet, etrangers à la recevabilite du pourvoi.

2. En tant qu'il est dirige contre la decision rendue sur l'action civileexercee par le demandeur contre les defendeurs :

Sur le premier moyen :

Pris de la violation des droits de la defense, le moyen reproche à lacour d'appel de ne pas avoir invite les parties à se defendre sur unchangement de qualification de la prevention, dont ils ont deduit laprescription de l'action publique et, par consequent, l'irrecevabilite del'action civile resultant de l'extinction de l'action publique avant quele tribunal correctionnel ne soit saisi par citations directes.

En contraventionnalisant le delit en application de l'article 1er de laloi du 4 octobre 1867 sur les circonstances attenuantes et de l'article85, alinea 1er, du Code penal, la juridiction de jugement denaturel'infraction sans modifier la qualification des faits.

Des lors qu'il doit statuer d'emblee sur sa competence et sur larecevabilite des actions soumises à son examen, le juge apprecie,d'office, la nature de l'infraction que constitueraient les faits dont ilest saisi, à les supposer etablis. Lorsque, comme en l'espece, il nechange pas la qualification que les parties ont pu contredire, il n'estpas tenu de les avertir des elements propres à la cause qu'il prendra enconsideration, puisqu'elles en ont connaissance.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Michel Lemal, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt et un janvier deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | M. Lemal | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

21 JANVIER 2015 P.14.1546.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1546.F
Date de la décision : 21/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-21;p.14.1546.f ?
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