Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.1418.F
D. S., V., C., A.,
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Alain Delfosse, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli avenue Louise, 106, ou il est fait election dedomicile.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 6 juin 2014 par letribunal correctionnel de Liege, division Huy, statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le 17 decembre 2014, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.
A l'audience du 21 janvier 2015, le president de section Frederic Close afait rapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
Sur l'ensemble du premier moyen :
Le moyen reproche au jugement attaque de considerer que le jugement du 25juin 2013 du tribunal de police a ete rendu contradictoirement, et non pardefaut, et d'en deduire que l'appel forme le 27 novembre 2013 par ledemandeur est irrecevable pour cause de tardivete.
La nature contradictoire ou par defaut d'un jugement depend de la loi. Ils'ensuit que la qualification de jugement contradictoire ou par defautdonnee par le juge à sa decision ne saurait modifier cette nature.
Un jugement est rendu par defaut à l'egard de la personne poursuivielorsque celle-ci n'a pas repondu aux requisitions prises contre elle àl'audience ou à tout autre element, suscitant une defense, qui lui a eteoppose ensuite par le ministere public.
Un jugement est rendu de maniere contradictoire à l'egard d'un prevenulorsque celui-ci a comparu en personne ou par avocat à l'audience et y apresente ses moyens de defense. La circonstance que la decision estprononcee en son absence est sans incidence à cet egard.
Il apparait des pieces de la procedure qu'à l'audience du 18 juin 2013,le conseil du demandeur a assiste au requisitoire du ministere public et afait valoir ses moyens de defense. Il n'apparait pas, d'autre part, qu'unemesure d'instruction ou une requisition aurait ete prise contre ledemandeur ni qu'une piece le concernant aurait ete deposee à une audienceà laquelle il n'etait ni present ni represente.
Les juges d'appel ont des lors legalement decide que le jugement du 25juin 2013 avait ete rendu contradictoirement.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur l'ensemble du second moyen :
Le moyen reproche d'abord aux juges d'appel de ne pas avoir repondu auxconclusions du demandeur invoquant la prescription de l'action publique.Il soutient ensuite que la prescription etait acquise au jour du jugement.
Avant d'examiner si l'action publique est eteinte, le juge d'appel statuesur la recevabilite du recours dont il est saisi.
Ayant legalement justifie qu'il n'etait pas saisi d'un appel recevable, letribunal correctionnel n'etait plus tenu de repondre à la defenseproposee ni de proceder d'office à un controle, l'une et l'autre etantdevenus sans pertinence en raison de sa decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de soixante euros nonante etun centimes dont vingt-cinq euros nonante et un centimes dus ettrente-cinq euros payes par ce demandeur.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Michel Lemal, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt et un janvier deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | M. Lemal | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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21 JANVIER 2015 P.14.1418.F/1