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21/01/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1392.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2015, P.14.1392.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1392.F

I. H. Y., H., D., H.,

prevenu,

ayant pour conseil Maitre Marc Vanderweckene, avocat au barreau de Liege,

II. AG INSURANCE, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard Emile Jacqmain, 53,

partie intervenue volontairement,

demandeurs en cassation,

les pourvois contre

B. J.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 10 juin 2014 par letribunal cor

rectionnel de Liege, division Liege, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1392.F

I. H. Y., H., D., H.,

prevenu,

ayant pour conseil Maitre Marc Vanderweckene, avocat au barreau de Liege,

II. AG INSURANCE, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard Emile Jacqmain, 53,

partie intervenue volontairement,

demandeurs en cassation,

les pourvois contre

B. J.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 10 juin 2014 par letribunal correctionnel de Liege, division Liege, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi du demandeur :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen reproche au jugement de considerer que le demandeur a franchi lecarrefour à la phase rouge au seul motif qu'il etait en etat d'ivresse.Il soutient que cet etat n'a pas necessairement pour consequenced'empecher un conducteur de reagir aux obligations decoulant de la phasedes feux de signalisation.

Pour condamner le demandeur, le jugement releve que :

* le defendeur a ete entendu juste apres l'accident et tenait des proposcoherents ;

* il a declare avoir franchi le feu à la phase verte et a demontre, auvu des elements materiels constates par les verbalisants, avoir unevision precise de sa trajectoire ;

* le demandeur n'a pu etre entendu que bien plus tard en raison de sonetat d'ivresse ;

* sa declaration ne peut etre retenue vu son caractere suspect et lamauvaise orientation dans l'espace qui etait la sienne le jour desfaits ;

* les degats aux vehicules ne rendent pas non plus sa declarationcredible ;

* l'orientation dans l'espace du defendeur etait bonne et sa declarationn'est contredite par aucun element objectif du dossier.

Par ces considerations, les juges d'appel ont regulierement motive leurdecision qu'il y avait lieu de retenir comme seule credible la declarationdu defendeur.

Reposant sur une lecture incomplete du jugement, le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Les juges d'appel n'ont pu, sans se contredire, d'une part, releverl'absence de prejudice physique reclame par le defendeur et, d'autre part,allouer une somme comprenant l'indemnisation d'un prejudice corporel.

Le moyen est fonde.

La cassation à prononcer ci-apres, qui ne remet pas en cause les autrescomposantes de la reclamation, sera limitee au seul poste faisant l'objetde la contradiction relevee.

B. Sur le pourvoi de la demanderesse :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

Mais la cassation à prononcer ci-apres sur le pourvoi du demandeur,prevenu, de la decision relative au prejudice corporel, s'etend à ladecision condamnant la demanderesse, in solidum avec le demandeur, à lareparation de ce prejudice des lors que celle-ci s'est pourvueregulierement contre cette decision.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur le prejudice corporelet fixe en consequence le montant total du dommage à 6.394,79 euros ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne chacun des demandeurs aux trois-quarts des frais de son pourvoiet le defendeur au surplus de ceux-ci ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Liege,autrement compose.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent trois eurosquatre-vingt-neuf centimes dont I) sur le pourvoi d'Y.H. : cent un eurosnonante-quatre centimes dus et II) sur le pourvoi de la societe anonymeA.G. Insurance : cent un euros nonante-cinq centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Michel Lemal, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt et un janvier deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | M. Lemal | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

21 JANVIER 2015 P.14.1392.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1392.F
Date de la décision : 21/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-21;p.14.1392.f ?
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