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20/01/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1276.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 janvier 2015, P.14.1276.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1276.N

* E. C.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* * contre

C. V.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 juin 2014par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. XI. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XII. L'avocat general delegue A

lain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1276.N

* E. C.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* * contre

C. V.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 juin 2014par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. XI. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XII. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,490bis du Code penal, 3, 4 de la loi du 17 avril 1978 contenant le Titrepreliminaire du Code de procedure penale, 63 du Code d'instructioncriminelle, 6, 1134, 1382, 1383, 1153, 1167, 1415, 1495, 2262, du Codecivil, 17, 18 du Code judiciaire, 16, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 40, 45, 52,53, 62, 63, 72, 77, 99 et 141 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites :l'arret ne pouvait deduire des faits constates que la plainte avecconstitution de partie civile deposee le 22 avril 2009 par le defendeur àl'encontre du demandeur pour raison d'insolvabilite frauduleuse etl'action publique mise en mouvement par cette plainte sont recevables ; ledefendeur a depose cette plainte avant la cloture de la faillitepersonnelle du demandeur le 19 septembre 2012 ; la creance du defendeur,telle que declaree fondee par le jugement rendu le 27 fevrier 2006 par letribunal correctionnel de Gand, confirmee par l'arret rendu le 8 avril2008 par la cour d'appel de Gand, date de 2002 et est donc anterieure àla faillite personnelle de demandeur du 3 janvier 2003, ce que ledefendeur a passe sous silence ; le defendeur n'a pas davantage faitmention de sa creance dans la faillite, de sorte qu'il n'entrait pas enconsideration pour un dividende tire de la masse ; par ailleurs, ledefendeur n'a pas davantage signifie l'arret de 2008 ; le defendeur aintroduit sa plainte sur la base d'un interet illegitime ; en raison duprincipe d'egalite entre les creanciers, le demandeur ne pouvait payer descreanciers individuels tels que le defendeur pendant la periode defaillite, mais il appartenait uniquement au curateur de regler le dommagecollectif resultant de faillite ; la plainte avec constitution de partiecivile se fonde sur la perte de la possibilite du defendeur d'obtenir lepaiement de sa creance et vise, partant, à obtenir un dedommagement pourle dommage qui est commun à tous les creanciers du demandeur failli ;seul le curateur etait competent, pendant la faillite, pour deposer uneplainte avec constitution de partie civile à l'encontre du demandeur duchef d'une infraction liee à l'etat de faillite consistant dans ledepouillement frauduleux des actifs de la masse afin de se soustraire àses obligations envers ses creanciers ; la plainte du defendeur quimeconnait la competence exclusive du curateur, est irrecevable.

2. Le moyen ne precise ni comment ni en quoi l'arret viole l'article 149de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen est imprecis et, partant, irrecevable.

3. L'arret ne constate pas que l'action du defendeur declaree fondee parl'arret rendu le 8 avril 2008 par la cour d'appel de Gand, se fonde surune creance anterieure à la faillite du demandeur ni davantage que ledefendeur n'a pas declare cette creance dans cette faillite.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

4. Dans la mesure ou il impose à la Cour un examen des faits pour lequelelle est sans competence, le moyen est egalement irrecevable.

5. Les articles 6, 1134, 1153, 1167, 1415 et 2262 du Code civil sontetrangers au grief invoque.

Dans la mesure ou il invoque la violation de ces dispositions legales, lemoyen manque en droit.

6. L'article 1495 du Code civil est une disposition qui n'existe pas.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

7. En vertu de l'article 63 du Code d'instruction criminelle, il suffit,pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, de pouvoirpretendre avoir ete lese par l'infraction, c'est-à-dire que l'allegationconcernant le dommage soit rendue plausible, le caractere juste de cedommage ne devant, par consequent, pas etre etabli pour se constituerpartie civile de maniere recevable.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

8. L'infraction d'insolvabilite frauduleuse prevue à l'article 490bis duCode penal n'est pas une infraction liee à l'etat de faillite, mais cettedisposition est applicable à tout debiteur qui, à tout moment, reunitles elements constitutifs de cette disposition, à savoir l'organisationfrauduleuse de son insolvabilite afin de soustraire ce qu'il possede, enfait ou juridiquement, à l'execution forcee de la part de ses creancierset afin de se soustraire à son obligation de paiement d'une creancesuffisamment certaine, echue et exigible, quel que soit l'ordrechronologique de ces elements.

L'infraction d'insolvabilite frauduleuse peut donner lieu tant à undommage moral qu'à un dommage materiel specifique resultant de l'atteintede l'interet legitime au payement rapide entrainant des frais speciauxsupplementaires et celui qui pretend avoir subi un tel dommage ensuite decette infraction peut porter plainte avec constitution de partie civile etdoit, en outre, rendre son allegation precitee plausible pour que saplainte soit recevable.

9. Pour que l'infraction d'insolvabilite frauduleuse puisse exister etcauser un dommage, il n'est pas requis que le creancier ait tented'executer un titre ni meme qu'il ne dispose que d'un titre executoire etl'impossibilite temporaire du creancier de faire valoir un moyen concretd'execution en ce qui concerne sa creance n'a pas davantage d'incidencesur l'existence de l'infraction.

10. L'article 16, alinea 1er, de la loi du 8 aout 1997 sur les faillitesdispose : « Le failli, à compter du jour du jugement declaratif de lafaillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous sesbiens, meme de ceux qui peuvent lui echoir tant qu'il est en etat defaillite. Tous paiements, operations et actes faits par le failli, et touspaiements faits au failli depuis ce jour sont inopposables à la masse. »

L'article 24 de cette meme loi dispose :

« A partir du meme jugement, toute action mobiliere ou immobiliere,toute voie d'execution sur les meubles ou immeubles, ne peut etre suivie,intentee ou exercee que contre les curateurs. Le tribunal peut neanmoinsrecevoir le failli partie intervenante.

Les decisions rendues sur les actions suivies ou intentees contre lefailli personnellement ne sont pas opposables à la masse. »

En vertu de l'article 82 de cette meme loi, la personne physique enfaillite declaree excusable ne peut plus etre poursuivie par sescreanciers.

11. Ces dispositions n'ont pas pour consequence que les dettes neespendant la faillite ne soient pas ou ne demeurent pas exigibles à l'egarddu failli, mais uniquement qu'en ce qui concerne ces creances, les actionset moyens concrets d'execution des creanciers individuels à l'encontre dufailli sont, en principe, suspendus jusqu'à la cloture de la faillite.Apres cette cloture et hormis si le failli est declare excusable, cescreanciers peuvent entamer ou reprendre, pour la partie impayee, toutesleurs actions ou l'execution forcee de leurs actions en recouvrementcontre la personne concernee.

12. L'execution forcee, telle que precitee, peut etre entravee par le faitque le debiteur soustrait, pendant sa faillite, ce qu'il possede, en faitou juridiquement, à cette execution. Les creanciers peuvent, de ce fait,etre leses, de sorte qu'ils ont un interet legitime à se constituerpartie civile contre le failli meme au cours de la periode de faillitepour cause d'insolvabilite frauduleuse. Le juge peut declarer cetteplainte recevable lorsque les creanciers rendent plausibles leursallegations concernant le dommage qu'ils auraient subi en raison de cetteinfraction.

Dans la mesure ou il est deduit d'autres premisses juridiques parlesquelles il allegue qu'au cours de la faillite, seul le curateur peutdeposer une plainte recevable contre le failli avec constitution de partiecivile en raison de l'insolvabilite frauduleuse, le moyen manque en droit.

13. L'arret decide que la plainte avec constitution de partie civile dudefendeur et l'action publique mise, de ce fait, en mouvement sontrecevables parce que :

- dans sa plainte precitee, le defendeur a rendu plausible de manierereguliere le fait d'avoir ete lese par l'infraction d'insolvabilitefrauduleuse commise par le demandeur au cours de la periodeinfractionnelle ;

- le defendeur qui a rendu plausible le fait de disposer, pendant laperiode infractionnelle, d'une creance actuellement et principalementexigible à l'egard du demandeur, n'etait pas tenu de demontrer egalement,en deposant plainte, qu'au moment de l'organisation de son insolvabilitefrauduleuse, la dette du demandeur etait etablie definitivement d'un pointde vue judiciaire et ne faisait l'objet d'aucune contestation ;

- la seule circonstance que le demandeur a ete declare en faillite,n'implique effectivement pas que la creance du defendeur à son encontreserait echue ni qu'elle serait convertie en une creance sur le curateur.

Ainsi, l'arret justifie legalement la decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

14.1 Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,490bis du Code penal, 3, 4 de la loi du 17 avril 1978 contenant le Titrepreliminaire du Code de procedure penale, 63 du Code d'instructioncriminelle, 6, 1134, 1382, 1383, 1153, 1167, 1415, 1495, 2262, du Codecivil, 17, 18 du Code judiciaire, 16, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 40, 45, 52,53, 62, 63, 72, 77, 99 et 141 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites :dans les circonstances enoncees dans le premier moyen, l'arret ne pouvaitdeduire des faits constates que le defendeur avait un interet legitimepour deposer une plainte recevable avec constitution de partie civile ; ledefendeur a sciemment depose cette plainte sur la base d'un interetillegitime, à savoir le droit subjectif au paiement immediat ; ainsi, ilvisait uniquement le maintien d'un avantage illegitime ou d'une situationcontraire à l'ordre public, en l'espece à la loi du 8 aout 1997 sur lesfaillites et au principe d'egalite des creanciers en concours ; pendant lafaillite du demandeur, le defendeur ne pouvait effectivement exiger dudemandeur le paiement de sa creance qui resultait de l'arret rendu le 8avril 2008 par la cour d'appel de Gand, parce que ce paiement auraitprocure au defendeur un avantage illegitime lesant les autres creanciersdans la faillite et aurait donc provoque un dommage collectif à cesautres creanciers ; l'arret n'apprecie pas l'interet du defendeur aumoment ou il depose sa plainte ; il ne peut deduire le caractere legitimede cet interet de la constatation que le defendeur a rendu plausible danssa plainte le fait d'avoir ete lese par l'infraction à l'article 490bisdu Code penal denoncee ; en deposant plainte sans interet legitime, ledefendeur a, en outre, commis un abus de droit.

15. L'arret ne constate pas que le defendeur visait, par sa plainte avecconstitution de partie civile, le paiement immediat de sa creance, maisuniquement qu'il rend plausible le fait d'avoir ete lese parl'insolvabilite frauduleuse du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

16. Pour le surplus, le moyen est deduit des illegalites vainementinvoquees dans le premier moyen.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

17. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Alain Bloch, PeterHoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt janvier deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general delegue AlainWinants, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

20 JANVIER 2015 P.14.1276.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1276.N
Date de la décision : 20/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-20;p.14.1276.n ?
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