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20/01/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1176.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 janvier 2015, P.14.1176.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1176.N

* 1. E. V.,

* 2. N. T.,

prevenus,

* demandeurs en cassation,

* Me Jan Dekersgieter, avocat au barreau de Bruges,

* * contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 22 mai 2014par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

X. Les demandeurs invoque trois moyens dans un memoire annexe au presen

tarret, en copie certifiee conforme.

XI. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

XII. L'avocat general delegue Alain Winants a c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1176.N

* 1. E. V.,

* 2. N. T.,

prevenus,

* demandeurs en cassation,

* Me Jan Dekersgieter, avocat au barreau de Bruges,

* * contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 22 mai 2014par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

X. Les demandeurs invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XI. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

XII. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le moyen souleve d'office :

Dispositions legales violees

- articles 42, 3DEG, et 43bis, alineas 1er et 2, du Code penal ;

- violation du principe general du droit de la personnalite des peines.

8. En vertu de l'article 7 du Code penal, la confiscation speciale, telleque visee aux articles 42, 3DEG, 43 et 43bis du Code penal, constitue unepeine. Ces dispositions et le principe general du droit de la personnalitedes peines n'autorisent pas le juge à condamner solidairement differentespersonnes à cette peine.

9. Dans la mesure ou il condamne les demandeurs solidairement à laconfiscation speciale s'elevant à 2.005.528,31 euros, l'arret n'est paslegalement justifie.

Sur l'etendue de la cassation :

10. Cette illegalite n'entache pas la regularite de la decision rendue surla culpabilite, le surplus du taux de la peine et l'action civile.

Le controle d'office des decisions rendues, pour le surplus, sur l'actionpublique :

11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et les decisions sont conformes à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Casse l'arret attaque, en tant qu'il se prononce sur la confiscationspeciale à charge des demandeurs ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne les demandeurs aux trois quarts des frais de leur pourvoi etlaisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Alain Bloch, PeterHoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt janvier deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

20 JANVIER 2015 P.14.1176.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1176.N
Date de la décision : 20/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-20;p.14.1176.n ?
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