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20/01/2015 | BELGIQUE | N°P.13.2046.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 janvier 2015, P.13.2046.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.2046.N

* S. V.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Geert Ampe, avocat au barreau de Bruges.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 novembre2013 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. L'avocat general Marc Timperman a depose des conclusions ecritesrec,ues au greffe de la Cour le 9 decembre 2014

.

XI. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport et l'avocat generalprecite a conclu.

II. la decision de la ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.2046.N

* S. V.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Geert Ampe, avocat au barreau de Bruges.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 novembre2013 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. L'avocat general Marc Timperman a depose des conclusions ecritesrec,ues au greffe de la Cour le 9 decembre 2014.

XI. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport et l'avocat generalprecite a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le second moyen :

6. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,163 du Code d'instruction criminelle, 14 de l'arrete royal du 8janvier 2006 reglementant le statut des gardes champetresparticuliers, de diverses dispositions de la loi du 8 juin 2006reglant des activites economiques et individuelles avec des armes etde l'arrete royal du 24 avril 1997 determinant les conditions desecurite lors du stockage, de la detention et de la collection d'armesà feu ou de munitions : l'arret decide que le demandeur devait cacherson arme à feu non chargee et emballee dans un coffre ferme ouprevoir une gachette de verrouillage ou une securite equivalente, desqu'il quitte le terrain de chasse ou il a ete designe en qualite degarde champetre particulier ; aucune disposition ne prevoit toutefoisque le garde champetre particulier est cense etre exclusivement dansl'execution de son service et exercer les competences qui lui sontattribuees par les autorites regionales lorsqu'il penetre le terrainde chasse ou il a ete designe ; l'autorisation de porter un fusiln'est pas liee au territoire ou le garde champetre particulier estdesigne ; le garde champetre particulier execute egalement son servicesur son trajet aller ou retour du terrain de chasse.

7. En vertu de l'article 61 du Code rural, dans les communes, lesetablissements publics et les particuliers ont le droit d'avoir desgardes champetres particuliers pour la conservation de leurs fruits ourecoltes, des fruits et recoltes de leurs fermiers ou locataires, deleurs proprietes de toute espece, ainsi que pour la surveillance de lachasse et de la peche qui leur appartiennent. Leurs commettants sonttenus de les faire agreer par le gouverneur de la province, lecommissaire d'arrondissement ainsi que le procureur du Roi entendus,et d'indiquer, dans l'acte de nomination, la nature et la situationdes biens dont la surveillance leur est confiee.

L'article 14 de l'arrete royal du 8 janvier 2006 reglementant lestatut des gardes champetres particuliers dispose : « Le commettantpeut autoriser le garde champetre particulier à detenir une arme àfeu longue conc,ue pour la chasse telle que determinee par la loi surles armes. Le garde champetre particulier peut uniquement porter cefusil lors de l'execution de son service et pour autant qu'il exercede maniere effective les competences qui lui sont attribuees par lesautorites regionales. »

Il resulte de la combinaison de ces dispositions que le gardechampetre particulier execute son service et ne peut porter son fusilque sur le territoire ou il a ete designe.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque endroit.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Alain Bloch,Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononceen audience publique du vingt janvier deux mille quinze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocatgeneral Marc Timperman, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

20 JANVIER 2015 P.13.2046.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.2046.N
Date de la décision : 20/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-20;p.13.2046.n ?
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