Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.13.0874.N
* H. V.,
* prevenue,
* demanderesse en cassation,
* Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers,
* * contre
* EATON FILTRATION, bvba,
partie civile,
defenderesse en cassation.
I. la procedure devant la cour
IX. X. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 avril 2013 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
XI. La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
XII. L'avocat general Marc Timperman a depose des conclusions ecritesrec,ues au greffe de la Cour le 31 decembre 2014.
XIII. A l'audience du 20 janvier 2015, le conseiller Peter Hoet a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 6.3.c de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 14.1 et14.3.d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,ainsi que la meconnaissance du droit à un proces equitable et des droitsde la defense : l'arret constate que, le 10 aout 2006, la demanderesse asigne, sans l'assistance d'un avocat, une declaration recueillie par ladefenderesse ; il declare toutefois l'action publique recevable etadmissible, parce que l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales n'est d'application quelorsque le suspect est entendu par la police ou devant le tribunal ;cependant, l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales est applicable à l'ensemble de laprocedure penale et non uniquement au cours de la phase ou il est statueau fond ; l'instruction penale se fonde sur un examen interne qui n'estpas regulier, parce que la demanderesse a fait, dans le cadre de cetexamen interne, des declarations auto-incriminantes sans l'assistance d'unavocat ; ainsi, l'ensemble du proces penal est entache et il y a lieu dedeclarer l'action publique irrecevable.
2. Ni les articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales, ni les articles 14.1 et 14.3.ddu Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni ledroit à un proces equitable ou les droits de la defense n'accordent ledroit à l'assistance d'un avocat à une personne qui, prealablement àtoute poursuite, fait à une personne lesee par ces faits une declarationconcernant des faits punissables qu'elle aurait commis.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.
3. Par les motifs qu'il comporte, l'arret decide qu'au moment ou lademanderesse a fait ses declarations, les representants de la defenderessen'ont ni exerce sur elle des pressions interdites, ni commis aucune autreirregularite, et il en motive les raisons. Ainsi, l'arret justifielegalement la decision selon laquelle la preuve provenant des declarationsde la demanderesse est reguliere et peut etre utilisee contre elle.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
4. Pour le surplus, le moyen est deduit d'une vaine allegation selonlaquelle les declarations de la demanderesse ont ete obtenues en violationdes dispositions conventionnelles et des principes generaux du droitprecites.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Le controle d'office
5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Alain Bloch, PeterHoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt janvier deux mille quinze par le president desection Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
20 JANVIER 2015 P.13.0874.N/1