La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2015 | BELGIQUE | N°S.13.0108.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2015, S.13.0108.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0108.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege estetabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

J. J.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2013par la cour du travail de

Liege.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0108.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege estetabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

J. J.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2013par la cour du travail de Liege.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 7, S: 1er, alinea 3, i), de l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs ;

- article 11 de la loi du 14 fevrier 1961 d'expansion economique, deprogres social et de redressement financier ;

- articles 5 et 14 à 18 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loidu 28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs ;

- articles 27, 4DEG, tel qu'il etait applicable immediatement avant samodification par l'arrete royal du 28 decembre 2011, 30, tel qu'il etaitapplicable immediatement avant sa modification par l'arrete royal du 23juillet 2012, 31 à 33, 36, tel qu'il etait applicable immediatementavant sa modification par l'arrete royal du 28 decembre 2011, 44, 56, telqu'il etait applicable immediatement avant sa modification par l'arreteroyal du 6 septembre 2012, 57, 58, tel qu'il etait applicable immediatement avant sa modification par l'arrete royal du 6 septembre2012, 59, 59bis, tel qu'il etait applicable immediatement avant samodification par l'arrete royal du 20 juillet 2012, 59ter, 59quater,59quinquies, tel qu'il etait applicable immediatement avant samodification par l'arrete royal du 28 decembre 2011, 59sexies, tel qu'iletait applicable immediatement avant sa modification par l'arrete royal du 28 decembre 2011, 59septies, tel qu'il etait applicable immediatementavant sa modification par l'arrete royal du 23 juillet 2012, 59octies,59nonies, tel qu'il etait applicable immediatement avant sa modificationpar l'arrete royal du 20 juillet 2012, 59decies, 68, 93, tel qu'il etaitapplicable immediatement avant sa modification par l'arrete royal du 28decembre 2011, et 124, tel qu'il etait applicable immediatement avant samodification par l'arrete royal du 23 juillet 2012, de l'arrete royal du25 novembre 1991 portant reglementation du chomage ;

- articles 1er, 6, 15, 16 et 18 du decret de la Communaute franc,aise du31 mars 2004 definissant l'enseignement superieur, favorisant sonintegration à l'espace europeen de l'enseignement superieur et refinanc,ant les universites ;

- articles 18 et 19 du decret de la Communaute flamande du 4 avril 2003relatif à la restructuration de l'enseignement superieur en Flandre.

Decisions et motifs critiques

L'arret confirme le jugement du premier juge en ce qu'il declare ledefendeur admissible au benefice des allocations d'attente au 15 juin2011.

Apres avoir constate que, « le 8 septembre 2010, [le defendeur] obtintson diplome de bachelier en marketing de la Haute ecole libre Mosane »,que « le 14 septembre 2010, il entame un master en sciences de gestionau sein de l'entite HEC-ULg en horaire decale, soit apres 18 heures ou lesamedi matin », que « ces etudes comportent 120 credits sur trois ansau sens du decret de la Communaute franc,aise du 31 mars 2004 », que, « le 16 septembre 2010, [le defendeur] s'inscrit comme demandeur d'emploià temps plein » et que, « le 15 juin 2011, [il] sollicite desallocations d'attente », l'arret fonde sa decision sur les motifs qu'ilindique aux pages 3 à 5, consideres ici comme integralement reproduits,et plus particulierement sur les considerations suivantes :

« (Le demandeur) estime que (le defendeur) ne remplissait pas latroisieme condition prevue par l'article 36 precite pour etre admis aubenefice des allocations d'attente, se referant pour la definitiond'etudes de plein exercice au decret de la Communaute franc,aise du 31mars 2004 pris suite à l'adoption de la declaration de Bologne quiprevoit pour de telles etudes 27 credits au moins. Pour rappel, le masterpour lequel (le defendeur) s'etait inscrit comprend un total de 120credits sur trois ans.

(Le demandeur) soutient que, lorsqu'il est question d'un cycle d'etudesportant sur plus de 27 credits, le stage d'attente ne peut debuter.

La cour [du travail] ne peut suivre le raisonnement (du demandeur).

(Le defendeur) avait obtenu son diplome de bachelier le 8 septembre 2010.Il avait mis fin à toutes ses activites imposees par ce programmed'etudes.

C'est par apres que (le defendeur) a entame des etudes complementaires en horaire decale se deroulant uniquement en soiree et le samedi matin.Pendant ces etudes complementaires, (le defendeur) est reste disponiblesur le marche de l'emploi comme en temoigne une foule de candidaturesenvoyees à partir du 27 novembre 2010, dont deux furent couronnees desucces. D'ailleurs, ce master en horaire decale a ete principalement creejustement en vue de permettre aux etudiants de travailler en meme tempsou de permettre à des personnes qui travaillent dejà de completer leurformation.

Aucune disposition en matiere de reglementation de chomage ne faitreference au decret de la Communaute franc,aise du 31 mars 2004 ou à descredits. Par contre, l'arrete royal du 25 novembre 1991 lui-meme definiten son article 68 ce qu'il faut entendre par etudes de plein exercice. Ilserait incoherent d'interpreter la notion d'`etudes de plein exercice' demaniere differente selon qu'il s'agit d'une condition d'admissibilite(stage) ou d'une condition d'octroi des allocations de chomage.

De surcroit, l'interpretation (du demandeur) creerait une discriminationentre des personnes qui suivent des formations en horaire decale selonque cette formation comporte des credits parce que visee par le decretsusmentionne ou non ».

Griefs

1. L'assurance contre le chomage a pour but d'assurer des allocations àdes travailleurs prives de leur emploi en raison de circonstancesindependantes de leur volonte (articles 7, S: 1er, alinea 3, i), del'arrete-loi du 28 decembre 1944, 11 de la loi du 14 fevrier 1961, 44, 56et 58 de l'arrete royal du 25 novembre 1991). Ce regime d'assurance(voyez notamment l'article 11 de la loi du 14 fevrier 1961) est financepar les cotisations sociales des employeurs et des travailleurs perc,uespar l'Office national de securite sociale (articles 5, specialement 1DEG,b), et 14 à 18 de la loi du 27 juin 1969).

Les allocations de chomage visees aux articles 30 à 33 de l'arrete royaldu 25 novembre 1991 sont ainsi versees à des travailleurs qui, ayantcotise à l'assurance contre le chomage pendant le temps prescrit,perdent leur emploi pour des circonstances independantes de leur volonte,sont disponibles sur le marche de l'emploi et recherchent des lorsactivement un emploi (articles 44, 56 et 58 de l'arrete royal du 25novembre 1991 et, en tant que de besoin, 57 à 59decies dudit arreteroyal du 25 novembre 1991).

2. Les allocations d'attente visees aux articles 27, 4DEG, 36 et 124 del'arrete royal du 25 novembre 1991 presentent en revanche un caractereexceptionnel dans le regime de l'assurance contre le chomage. Elles sonten effet octroyees à des jeunes qui n'ont ni travaille ni cotise demaniere significative durant le temps prescrit par la reglementationapplicable. Elles ont pour objectif non d'indemniser un travailleur qui aete prive de son travail pour des raisons independantes de sa volontemais de faciliter, pour les jeunes, le passage de l'enseignement au marche du travail. Elles n'ont donc pas pour but de financer la poursuited'etudes complementaires.

Pour pouvoir beneficier d'allocations d'attente, le jeune qui n'est plussoumis à l'obligation scolaire doit avoir termine ou suivi les etudes oules programmes d'apprentissage ou de formation vises à l'article 36, S:1er, 2DEG, de l'arrete royal du 25 novembre 1991, « avoir mis fin àtoutes les activites imposees » par un de ces programmes d'etudes,d'apprentissage ou de formation « et par tout programme d'etudes deplein exercice » (article 36, S: 1er, 3DEG, de l'arrete royal du 25novembre 1991) et notamment, avoir accompli apres la fin de ces activiteset avant la demande d'allocations un stage dont la duree est fixee àl'article 36, S: 1er, 4DEG, du meme arrete royal.

3. A defaut de definition legale, dans l'enseignement superieur ouuniversitaire, le terme « etudes de plein exercice » doit s'entendre deprogrammes de cours conduisant au grade de bachelier, master ou mastercomplementaire, donc de cycles d'etudes comprenant respectivement 180,120 et 60 credits au moins à repartir en principe en trois, deux ou unan, sans prejudice de la faculte d'etaler ces programmes sur une dureeplus longue dans les conditions prevues par les dispositions decretalesapplicables à la Communaute franc,aise et à la Communaute flamande(voyez les dispositions visees au moyen du decret du 31 mars 2004definissant l'enseignement superieur, favorisant son integration à l'espace europeen de l'enseignement superieur et refinanc,ant lesuniversites et le decret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration del'enseignement superieur en Flandre).

L'enfant qui est inscrit à de tels programmes d'etudes est en principebeneficiaire d'allocations familiales pour autant que ces programmestotalisent au moins 27 credits par annee academique (article 9, S: 1er,alinea 1er, de l'arrete royal du 10 aout 2005 fixant les conditionsauxquelles les allocations familiales sont accordees en faveur del'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation), sans qu'il y aitlieu de distinguer selon l'horaire applicable à ces etudes.

4. La coherence des differents systemes d'allocations sociales et lecaractere exceptionnel des allocations d'attente dans le regime del'assurance contre le chomage commandent ainsi de considerer que desetudes conduisant à un grade de bachelier ou de master totalisant aumoins 27 credits par annee academique constituent des etudes de pleinexercice au sens de l'article 36, S: 1er, 3DEG, de l'arrete royal du 25novembre 1991, celles-ci fussent-elles suivies dans le cadre d'unprogramme à horaire decale.

Il importe peu à cet egard que pareilles etudes ne fassent pas obstacleau paiement d'allocations de chomage si les cours sont principalementdispenses le samedi ou apres 17 heures (article 68 de l'arrete royal du25 novembre 1991), le chomeur pouvant d'ailleurs, moyennant dispense,poursuivre des etudes de plein exercice (articles 68 et 93 de l'arreteroyal du 25 novembre 1991). Cette faculte, qui resulte d'exceptionsexpresses prevues à l'article 68, est en effet ouverte à des chomeursayant cotise de maniere significative à l'assurance contre le chomage, nebeneficiant pas d'allocations familiales et qui entreprennent uneformation en vue de retrouver un emploi.

5. L'arret, qui, apres avoir constate que le master en sciences de gestionpour lequel le defendeur s'etait inscrit comprend un total de 120 creditssur trois ans, decide que ce master n'est pas à considerer comme unprogramme d'etudes de plein exercice au sens de l'article 36, S: 1er,alinea 1er, 3DEG, de l'arrete royal du 25 novembre 1991, au motif qu'ils'agit d'une formation complementaire en horaire decale et qu'il y a lieud'interpreter la notion d'etudes de plein exercices de la meme fac,onselon qu'il s'agit d'une condition d'admissibilite ou d'une condition d'octroi des allocations de chomage, viole la notion d'etudes de pleinexercice au sens de cette disposition reglementaire (violation duditarticle 36, S: 1er, alinea 1er, 3DEG, de l'arrete royal du 25 novembre1991 et, en tant que de besoin, des autres dispositions visees au moyen)et ne justifie des lors pas legalement sa decision (violation del'ensemble des dispositions legales citees en tete du moyen etspecialement de l'article 36, S: 1er, alinea 1er, 3DEG, de l'arrete royaldu 25 novembre 1991).

III. La decision de la Cour

L'article 36, S: 1er, alinea 1er, 3DEG, de l'arrete royal du 25 novembre1991 portant reglementation du chomage, dans sa version applicable enl'espece, dispose que, pour etre admis au benefice des allocationsd'attente, le jeune travailleur doit avoir mis fin à tout programmed'etudes de plein exercice.

En decidant que les etudes suivies par le defendeur ne constituent pas desetudes de plein exercice au sens de l'article 36, S: 1er, alinea 1er,3DEG, au motif que les cours sont dispenses « en horaire decale [soit]uniquement en soiree [apres 18 heures] et le samedi matin », l'arretviole cette disposition.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il dit l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur auxdepens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Bruxelles.

Les depens taxes à la somme de trois cent soixante-quatre eurostrente-sept centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel,et prononce en audience publique du dix-neuf janvier deux mille quinze parle president de section Christian Storck, en presence de l'avocat generaldelegue Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+------------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|------------+------------+----------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

19 JANVIER 2015 S.13.0108.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.13.0108.F
Date de la décision : 19/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-19;s.13.0108.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award