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19/01/2015 | BELGIQUE | N°S.12.0140.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2015, S.12.0140.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0140.F

J.-P. G.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. A. I., avocat,

2. C. V. B., avocat,

3. I. V. M., avocat,

agissant en qualite de curateurs,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatr

e Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0140.F

J.-P. G.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. A. I., avocat,

2. C. V. B., avocat,

3. I. V. M., avocat,

agissant en qualite de curateurs,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 janvier 2012par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens, dont le premier est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1134, 1315, specialement alinea 2, 2220, 2221, 2223 et 2224 duCode civil ;

- article 870 du Code judiciaire ;

- article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

- principe general du droit suivant lequel la renonciation à un droit nese presume pas et ne peut se deduire que de faits non susceptibles d'uneautre interpretation ;

- principe general du droit, trouvant application notamment dans l'article774 du Code judiciaire, en vertu duquel le juge est tenu, tout enrespectant les droits de la defense, de determiner la norme juridiqueapplicable à la demande portee devant lui et d'appliquer celle-ci.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate :

« Le 26 octobre 1992, la [societe faillie dont les defendeurs sont lescurateurs] a licencie le demandeur moyennant un preavis de dix-huit moisprenant cours le 1er novembre 1992. Le demandeur a ete unilateralementdispense de toute prestation des le 26 octobre 1992. Le 9 fevrier 1993 etle 14 juillet 1993 furent signees une convention et une conventionadditionnelle. La convention du 9 fevrier 1993 prevoyait l'octroi d'uncapital de pension de 1.063.454 francs endeans le mois du depart enpension ou en prepension. Cette convention precisait que, moyennant cepaiement, les parties renoncent à toute action nee ou à naitre de parleur contrat de travail. La convention du 14 juillet 1993 prevoyait lamise à disposition d'un vehicule et la souscription par la [societefaillie] d'un 'leasing financier' pour un cout mensuel de 22.654 francs.Le 27 octobre 1993, la [societe faillie] a ecrit au demandeur : 'Nousnous referons à votre demande de ce jour, par laquelle vous souhaitezmodifier le licenciement qui vous a ete signifie en date du 26 octobre1992 dans le cadre des dispositions reprises à la convention collectivede travail du 11 decembre 1992 modifiant la convention collective detravail du 23 mai 1984, modifiee par la convention collective de travaildu 19 decembre 1990, introduisant un regime particulier d'indemnitecomplementaire à certains travailleurs ages en cas de licenciement. Nousavons le plaisir de porter à votre connaissance que la [societe faillie]a marque son accord à ce sujet. En consequence, votre preavis legal apris cours le 1er novembre 1992. Nous nous engageons à vous verserl'indemnite de prepension conventionnelle en vigueur à partir du premiermois suivant la date à laquelle votre preavis prend fin jusqu'à la findu mois de votre soixante-troisieme anniversaire'. Le demandeur a signecette lettre pour accord »,

l'arret attaque declare l'appel du demandeur non fonde et l'appel des defendeurs fonde, reforme les jugements rendus en premiere instance en cequi concerne l'indemnite de stabilite d'emploi et les arrieresd'indemnite de prepension et « dit qu'aucune somme ne reste due à cetitre », confirme les jugements en ce qu'ils deboutent le demandeur de ses autres demandes et, ayant constate « que les parties ne se sont pasexpliquees à suffisance à propos de l'execution de la convention du 9fevrier 1993», ordonne la reouverture des debats, sans nouvelle dated'audience à propos de cette question uniquement.

La decision de declarer non recevables plusieurs des chefs de demande du demandeur se fonde sur un double ordre de motifs :

1. « (Le demandeur) a agi en justice le 27 avril 1995. La citationconstituait le premier acte interruptif de la prescription. A cette date,la cessation du contrat de travail etait intervenue depuis plus d'un an.En effet, la [societe faillie] avait unilateralement dispense (ledemandeur) de toute prestation des le 26 octobre 1992 [...]. Dans sa lettre du 7 avril 1995, le conseil du (demandeur) ecrivait d'ailleurs`qu'en realite, l'acces aux locaux a immediatement ete interdit (audemandeur). La cessation du contrat de travail est donc intervenue le 26octobre 1992 et non le 1er mai 1994, comme l'a decide le tribunal [dutravail]» (premier ordre de motifs) ;

2. « Surabondamment, c'est à juste titre que la curatelle fait valoirque la reclamation (du demandeur) heurte la clause de renonciationvalablement souscrite apres la fin du contrat de travail dans laconvention du 9 fevrier 1993 : à cette date, (le demandeur) pouvait renoncer au droit eventuel à une indemnite de stabilite d'emploi »(second ordre de motifs).

Les deux premieres branches du moyen critiquent le premier ordre demotifs, la troisieme branche critique le second ordre de motifs.

Griefs

Premiere branche

Il resulte des articles 2220, 2221 et 2223 du Code civil que laprescription extinctive n'est pas d'ordre public et que le defendeur àl'action peut renoncer, meme tacitement, à l'invoquer.

La prescription prevue par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail obeit, à cet egard, au droit commun.

L'article 2224 du Code civil dispose que la prescription peut etreopposee en tout etat de cause, meme devant la cour d'appel, à moins quela partie qui n'aurait pas oppose le moyen de la prescription ne doive,par les circonstances, etre presumee y avoir renonce.

En l'espece, les defendeurs n'ont pas oppose devant le tribunal du travailla prescription resultant de l'article 15 de la loi relative aux contratsde travail.

En vertu du principe general du droit, trouvant application dans l'article774 du Code judiciaire, en vertu duquel le juge est tenu, tout enrespectant les droits de la defense, de determiner la norme juridiqueapplicable à la demande portee devant lui et d'appliquer celle-ci, la cour du travail devait examiner si le defaut des defendeurs d'invoquer,devant le tribunal du travail, la prescription prevue par l'article 15precite devait s'interpreter, dans les circonstances de la cause, commeune renonciation au benefice de la prescription.

Faute de se livrer à cet examen, l'arret attaque ne justifie paslegalement sa decision (violation des articles 2220, 2221, 2223, 2224 duCode civil et 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail, et meconnaissance du principe general du droit, deduit del'article 774 du Code judiciaire, vise en tete du moyen).

A tout le moins, en n'indiquant pas dans ses motifs si la cour du travails'est livree à cet examen et, le cas echeant, les raisons pourlesquelles elle est arrivee à la conclusion que les defendeurs n'ontpas renonce à invoquer la prescription, l'arret ne motive pas regulierement sa decision (violation de l'article 149 de la Constitution).

Deuxieme branche

L'article 15 de la loi relative aux contrats de travail dispose que les actions naissant du contrat sont prescrites un an apres la cessation decelui-ci ou cinq ans apres le fait qui a donne naissance à l'action,sans que ce dernier delai puisse exceder un an apres la cessation du contrat. En cas d'application de l'article 39bis, l'action naissant dunon-paiement de l'indemnite de conge est prescrite un an apres le dernierpaiement effectif d'une mensualite par l'employeur.

En cas de conge moyennant preavis, la cessation du contrat, au sens del'article 15 precite, correspond à l'expiration du delai de preavis etce, meme si les parties sont convenues de ou ont accepte une dispense deprestations, aussi longtemps que l'employeur continue à payer laremuneration mensuelle convenue. Lorsque l'employeur dispenseunilateralement le travailleur de toute prestation pendant tout ou partiede la duree du preavis, et lui interdit l'acces au lieu de travail, letravailleur est en droit de donner acte de la rupture immediate ducontrat, en vertu de la theorie de l'acte equipollent à rupture.Toutefois, ce n'est qu'une faculte pour le travailleur. S'il s'abstientde donner acte de la rupture, le contrat se poursuit jusqu'à la fin dudelai de preavis notifie par l'employeur.

L'arret attaque constate, par son premier ordre de motifs, que la [societefaillie] avait unilateralement dispense le demandeur de toute prestationdes le 26 octobre 1992 et que le conseil du demandeur a fait valoir quec'etait [cette societe] qui lui avait immediatement interdit l'acces auxlocaux. Toutefois, l'arret attaque ne constate ni que le demandeur auraitdenonce l'acte equipollent à rupture, entrainant la fin immediate de larelation de travail, ni que l'employeur aurait cesse d'executer sesobligations autres que celle de permettre au demandeur d'executer letravail convenu et, en particulier, qu'il aurait cesse, des le 26 octobre1992 ou meme le 1er novembre 1992, le paiement de la remunerationmensuelle convenue. Tout au contraire, l'arret attaque constate que lesparties ont negocie le 14 juillet 1993 la mise d'un vehicule à ladisposition du demandeur, mise à disposition qui ne peut s'analyser quecomme un avantage en nature complementaire à la remuneration ou destineà remplacer partiellement celle-ci par la prise en charge par la[societe faillie] d'un leasing financier « pour un cout mensuel de 22.654francs ». L'arret attaque constate en outre que, le 27 octobre 1993, la[societe faillie] a accepte de modifier les conditions du licenciement « dans le cadre des dispositions reprises à la convention collective detravail du 11 decembre 1992 modifiant la convention collective de travail du 23 mai 1984, modifiee par la convention collective de travail du 19decembre 1990, introduisant un regime particulier d'indemnitecomplementaire à certains travailleurs ages en cas de licenciement » ets'est engagee à verser une indemnite de prepension conventionnelle « àpartir du premier mois suivant la date à laquelle » le preavis dedix-huit mois ayant pris cours le 1er novembre 1992 devait prendre fin, soit le 1er mai 1994.

Des lors qu'il ne constate ni que le demandeur avait constate l'acteequipollent à rupture ni que la [societe faillie] avait cesse de payermensuellement la remuneration convenue et qu'il constate au contraireque, le 27 octobre 1993, la [societe faillie] s'etait engagee à verserune indemnite de prepension conventionnelle à dater du premier moissuivant l'expiration du delai de preavis de dix-huit mois, soit le 1er mai 1994, l'arret attaque ne justifie pas legalement sa decision selonlaquelle la «cessation du contrat» au sens de l'article 15 de la loirelative aux contrats de travail est intervenue le 26 octobre 1992, datede la decision de l'employeur de dispenser le travailleur de prestationspendant la duree de son preavis, et non le 1er mai 1994, à l'expirationdu delai de preavis de dix-huit mois ayant pris cours le 1er novembre 1992(violation de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail). A tout le moins, en ne constatant pas que ledemandeur aurait constate l'acte equipollent à rupture des le 26 octobre 1992 ou que la [societe faillie] aurait cesse le paiement mensuel de laremuneration, ou de sommes destinees à completer la remuneration comme lecout financier du vehicule mis à la disposition du demandeur, l'arretattaque met la Cour dans l'impossibilite de controler la legalite de ladecision faisant courir le delai de prescription à dater du 26 octobre 1992 et, par voie de consequence, ne motive pas regulierement cettedecision (violation de l'article 149 de la Constitution).

Troisieme branche

Par son second ordre de motifs, l'arret attaque constate que c'est« moyennant paiement » d'un capital de pension de 1.063.454 francs quele demandeur a renonce, dans la convention du 9 fevrier 1993, à touteaction nee ou à naitre du contrat de travail. Or, l'arret attaqueconstate simultanement que, selon le demandeur, la convention du 9fevrier 1993 n'aurait pas ete executee et que les defendeurs ne se sontpas expliques à ce sujet, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner lareouverture des debats sur ce point.

En decidant neanmoins de donner effet, par son second ordre de motifs, àla renonciation prevue par la convention du 9 fevrier 1993, sansconstater que la condition du paiement du capital de pension etaitremplie, l'arret attaque meconnait le principe general du droit suivantlequel la renonciation à un droit ne se presume pas et ne peut se deduireque de faits non susceptibles d'une autre interpretation. En modifiant laportee de l'accord convenu entre le demandeur et la [societe faillie] le9 fevrier 1993, l'arret attaque viole en outre l'article 1134 du Codecivil.

En outre, l'article 1315, alinea 2, du Code civil dispose que le debiteur qui se pretend libere doit justifier le fait qui a produit l'extinction deson obligation. Des lors, en donnant effet à la renonciation contenuedans le contrat precite du 9 fevrier 1993, tout en constatant qu'iln'etait pas etabli que le paiement du capital de pension auquel cetterenonciation etait subordonnee avait ete execute, l'arret attaque violela regle selon laquelle le debiteur qui se pretend libere d'uneobligation doit prouver le fait entrainant cette liberation, ce fait etanten l'espece le paiement par [la societe faillie] du capital de pensionqui conditionnait la renonciation du demandeur aux actions nees ducontrat de travail (violation des articles 1315, specialement alinea 2,du Code civil et 870 du Code judiciaire).

Il est à tout le moins contradictoire de fonder sa decision sur laconvention conclue entre les parties le 9 fevrier 1993 tout en constatantqu'il n'est pas etabli, à ce stade, que cette convention a ete executeeet qu'il convient d'ordonner une reouverture des debats pour permettreaux parties de s'expliquer sur ce point. En se fondant sur cesconsiderations contradictoires, qui equivalent à l'absence de motif,l'arret attaque viole l'article 149 de la Constitution.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en ses trois branches, parles defendeurs et deduite de son imprecision :

En ses premiere et deuxieme branches, le moyen fait grief à l'arretattaque de declarer non recevables plusieurs chefs de demande du demandeurau motif que ce dernier a agi en justice le 27 avril 1995 et que lacessation du contrat de travail est intervenue le 26 octobre 1992. Il luireproche, en sa premiere branche, d'avoir omis d'examiner si lesdefendeurs avaient renonce à invoquer la prescription d'un an prevue àl'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travailet de ne pas avoir motive sa decision sur ce point et, en sa deuxiemebranche, d'avoir fixe la date de la cessation du contrat de travail au 26octobre 1992. En sa troisieme branche, il critique la decision de l'arretde donner effet à la clause de renonciation contenue dans la conventiondu 9 fevrier 1993.

Il ressort avec une suffisante precision de sa redaction que le moyen, enses trois branches, critique les chefs de decision que l'arret attaquefonde à la fois sur la prescription et la renonciation, c'est-à-dire lerejet des demandes du demandeur formulees en raison de la violation de laclause de stabilite d'emploi, de ses demandes en annulation dulicenciement et en reintegration, et de celles qui sont relatives aupaiement d'une indemnite compensatoire de preavis complementaire,d'arrieres de salaire et de pecules de vacances.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en ses trois branches, parles defendeurs et deduite du defaut d'interet :

Les motifs non critiques qu' « il ne revient pas à la cour [du travail]d'annuler, pour defaut de respect d'une procedure prealable, unlicenciement qui en regle n'est soumis à aucune forme » et qu'elle« est sans competence pour ordonner la reintegration [du demandeur], desurcroit pour une periode echue », constituent un fondement distinct etsuffisant de la decision de l'arret attaque de rejeter les demandes enannulation du licenciement et en reintegration.

Dirige contre cette decision, le moyen, en ses trois branches, est dirigecontre des motifs surabondants, partant, ne saurait entrainer lacassation.

Dans cette mesure, la fin de non-recevoir est fondee.

Sur le surplus du moyen :

Quant à la deuxieme branche :

L'article 15, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1978 prevoit que lesactions naissant du contrat de travail sont prescrites un an apres lacessation de celui-ci ou cinq ans apres le fait qui a donne naissance àl'action, sans que ce dernier delai puisse exceder un an à partir de lacessation du contrat.

Aux termes de l'article 37, S: 1er, alinea 1er, de cette loi, lorsque lecontrat de travail a ete conclu pour une duree indeterminee, chacune desparties peut le resilier moyennant un preavis.

En regle, le contrat de travail se poursuit apres la notification du congedurant le preavis et ne cesse qu'à l'expiration de celui-ci.

Toutefois, la dispense d'effectuer les prestations de travail decideeunilateralement par l'employeur peut constituer une modificationunilaterale et importante d'une condition essentielle du contrat detravail, qui peut etre consideree comme un conge.

Dans ce cas, la cessation du contrat ne se produit pas necessairement aumoment de la modification et peut dependre de l'attitude adopteeulterieurement par le travailleur. Celui-ci peut, en effet, notifier àl'employeur qu'il considere que le contrat de travail est rompu, auquelcas le contrat prend fin au moment de cette notification. Il peutegalement poursuivre provisoirement l'execution du contrat aux nouvellesconditions et mettre dans un delai raisonnable l'employeur en demeure derestaurer les conditions convenues dans un delai determine, sous peine deconsiderer le contrat de travail comme resilie, auquel cas celui-ci prendfin à l'expiration du delai imparti si l'employeur maintient lamodification. Il peut encore renoncer à invoquer la rupture du contrat,auquel cas celui-ci se poursuit jusqu'à ce qu'il cesse autrement.

L'arret attaque cite l'article 15, alinea 1er, de la loi ; il considerequ' « en l'espece, le droit eventuel à une indemnite de stabilited'emploi est ne au moment du licenciement notifie le 26 octobre 1992 »,que le demandeur a forme le premier acte interruptif de la prescription le27 avril 1995 et qu'« à cette date, la cessation du contrat de travailetait intervenue depuis plus d'un an. En effet, la [societe faillie quiemployait le demandeur et dont les defendeurs sont les curateurs] avaitunilateralement dispense [le demandeur] de toute prestation des le 26octobre 1992 [et le conseil du demandeur avait ecrit] que `l'acces auxlocaux [lui avait] ete immediatement interdit' » ; il en deduit que lesdemandes formulees par le demandeur en raison de la violation de la clausede stabilite d'emploi sont « prescrites puisqu'elles ont ete formuleesplus d'un an apres la cessation du contrat de travail ».

Il resulte de ces enonciations que la decision de l'arret attaque de direprescrites les demandes du demandeur trouve son fondement dans laconsideration que la cessation du contrat s'est produite le 26 octobre1992.

En deduisant la consideration precitee de la seule constatation que, àcette date, son employeur a notifie au demandeur un conge avec preavis etl'a unilateralement dispense de toute prestation, l'arret attaque violel'article 15, alinea 1er, precite.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la troisieme branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par lesdefendeurs et deduite de sa nouveaute :

Critiquant un motif que l'arret attaque donne de sa decision, le moyen, encette branche, n'est pas nouveau.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

La renonciation à un droit ne se presume pas et ne peut se deduire que defaits non susceptibles d'une autre interpretation.

L'arret attaque enonce que les parties ont signe le 9 fevrier 1993 uneconvention aux termes de laquelle elles renonc,aient à toute action quiserait nee ou à naitre de leur contrat de travail « moyennant [le]paiement », prevu par la convention, d'un capital de pension dans le moisdu depart du demandeur en pension ou en prepension.

Il considere que les parties ne se sont pas expliquees sur l'execution dela convention et ordonne la reouverture des debats à ce propos.

En rejetant les demandes du demandeur au motif qu'elles « heurtent laclause de renonciation valablement souscrite [...] le 9 fevrier 1993 »sans avoir constate ce paiement, qui etait conteste, l'arret attaquemeconnait le principe general du droit precite.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a lieu d'examiner ni la premiere branche du premier moyen ni lesecond moyen, qui ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Et la cassation de l'arret attaque du 3 janvier 2012 entraine l'annulationde l'arret du 26 juin 2012, qui en est la suite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque du 3 janvier 2012 en tant qu'il decide qu'aucunesomme ne reste due au demandeur à titre d'indemnite de stabilited'emploi et qu'il rejette, par confirmation du jugement du premier juge,la demande du demandeur en paiement d'une indemnite pour dommage moralpour rupture de la clause de stabilite d'emploi ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Annule l'arret du 26 juin 2012 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse et de l'arret annule ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel,et prononce en audience publique du dix-neuf janvier deux mille quinze parle president de section Christian Storck, en presence de l'avocat generaldelegue Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+------------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|------------+------------+----------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

19 JANVIER 2015 S.12.0140.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0140.F
Date de la décision : 19/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-19;s.12.0140.f ?
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