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16/01/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0294.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2015, C.14.0294.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0294.N

EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, societe dedroit etranger,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

L. S.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 janvier 2014par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 14octobre 2014.

Le conseiller Geert Jocque a fait rappor

t.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0294.N

EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, societe dedroit etranger,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

L. S.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 janvier 2014par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 14octobre 2014.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 78 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre , tel qu'il est applicable en l'espece, dispose que :

« S: 1er. La garantie d'assurance porte sur le dommage survenu pendant laduree du contrat et s'etend aux reclamations formulees apres la fin de cecontrat.S: 2. Pour les branches de la responsabilite civile generale, autresque la responsabilite civile afferente aux vehicules automoteurs, que leRoi determine, les parties peuvent convenir que la garantie d'assuranceporte uniquement sur les demandes en reparation formulees par ecrit àl'encontre de l'assure ou de l'assureur pendant la duree du contrat pourun dommage survenu pendant cette meme duree.

Dans ce cas, sont egalement prises en consideration, à condition qu'ellessoient formulees par ecrit à l'encontre de l'assure ou de l'assureur dansun delai de trente-six mois à compter de la fin du contrat, les demandesen reparation qui se rapportent :- à un dommage survenu pendant la duree de ce contrat si, à la fin dece contrat, le risque n'est pas couvert par un autre assureur ;

- (...) ».

2. Il ressort de la genese de cette disposition, specialement de samodification par la loi du 16 mars 1994, que la couverture du risque deposteriorite au cours du delai de 36 mois apres la fin du contratd'assurance a pour but de proteger l'assure et la personne lesee dansl'attente de la conclusion d'un nouveau contrat d'assurance avec un autreassureur.

Il s'ensuit que pour le contrat d'assurance dont la couverture peutdependre de l'introduction de la demande au cours de sa duree, lacouverture obligatoire pendant un delai de 36 mois apres la fin du contratd'assurance s'applique, à moins qu'un autre assureur couvre le dommage.

Dans cette mesure, le moyen, qui est fonde sur un soutenement contraire,manque en droit.

3. Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 6bis de l'arreteroyal [du 24 decembre 1992] relatif à l'assurance obligatoire prevue parla loi du 20 fevrier 1939 sur la protection du titre et de la professiond'architecte et des articles 1319, 1320,1322 et 1134 du Code civil, lemoyen, qui est deduit de la violation, vainement invoquee, de l'article 78de la loi du 25 juin 1992, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, les conseillersAlain Smetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du seize janvier deux mille quinze par le presidentde section Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

16 JANVIER 2015 C.14.0294.N /1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0294.N
Date de la décision : 16/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-01-16;c.14.0294.n ?
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